34 Paix sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2022
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022

La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention.

Cette matière est régie par deux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière :

  • la C.C.T. du 28 avril 1987 concernant la paix sociale (A.R. 22.09.1987 - M.B. 22.10.1987);
  • la C.C.T. du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2021 et 2022 (n° 170302/CO/115 - art. 49).

La seconde prévoit l'application des sanctions prévues à l'article 4 de la C.C.T du 28 avril 1987 en cas de non-respect de la paix sociale.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 28 avril 1987. Pour lire le texte intégral de la C.C.T. du 1er décembre 2021, cliquez sur le n° d'enregistrement.

C.C.T. du 28 avril 1987

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux emplo­yeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entre­prises qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie verrière.

Article 2

Les parties, soucieuses d'entretenir entre elles un climat de bonnes relations et de collaboration constructive, s'engagent à mettre tout en oeuvre pour respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions conclues au plan national, régional ou local.

Article 3.1

La notification du préavis de grève est faite soit par inscription dans le procès-verbal de la séance de conciliation, soit par un écrit adressé ou remis à la direction de l'entreprise ou de chacune des entreprises concernées, par la ou les organisations syndicales directement impliquées dans le litige. Il est notamment spécifié l'entreprise ou éventuellement la partie d'entreprise initialement concernée par le mouvement.

La signification du préavis de lock-out est adressée ou remise aux organisations syndicales concernées et à la ou aux délégations syndicales par la direction de l'entreprise ou des entreprises concernées, dans les mêmes conditions et moda­lités que celles de l'alinéa précédent.

Le délai minimal du préavis de grève ou de lock-out est de sept jours civils prenant cours le lundi suivant la date de notification.

Article 3.2

Ce délai de préavis est mis à profit pour mettre en application les procédures de conciliation prévues par l'article 27 de la convetnion collec­tive de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la commission paritaire na­tionale de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndi­cales, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1973, publié au Moniteur belge du 16 août 1973, par les articles 17 à 20 du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire nationale de l'industrie verrière, approuvé par arrêté ministériel du 11 août 1961 et par les conventions de paix sociale en vigueur.

Article 4

Les grèves dites "professionnelles" déclenchées sans avoir respecté les procédures de conciliation et de préavis, entraîneraient, sauf décision contraire du Comité de gestion du fonds de sécurité d'existence, la suspension du paiement des avantages octroyés par le fonds de sécurité d'existence. La sanction est limitée au montant de la contribution annuelle correspondant au nombre d'ouvriers qui ont fait la grève en infraction aux procédures visées ci-dessus.

Article 5.1

Compte tenu des disparités technologiques qui se marquent entre les diverses branches verrières, les exigences de processus de production à prendre en considération pour la protection de l'outil sont définies paritairement au niveau de l'entreprise ou de la division d'entreprise. Il en va de même pour les postes dont les titulaires doivent demeurer au travail.

A défaut de mise en place des nouvelles dispositions prévues ci-dessus, les dispositions particulières prévues au chapitre 3 des décisions des 22 novembre 1967 et 26 février 1968 de la commission paritaire nationale de l'industrie verrière, modifiant la décision du 28 janvier 1949 de la même commission, prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, rendues obligatoires par arrêté royal du 17 octobre 1968, publié au Moniteur belge du 10 décembre 1968, complétées par la décision du 2 avril 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 1970, publié au Moniteur belge du 3 octobre 1970, restent d'application.

Article 5.2

Selon que la cessation collective et volontaire du travail:

  • résulte d'une décision des travailleurs : l'employeur ne peut occuper, parmi les travailleurs en grève que ceux désignés de commun accord avec la déléga­tion syndicale;
  • résulte d'une décision de l'employeur : celui-ci s'engage à maintenir au tra­vail au minimum les travailleurs nécessaires à la protection de l'outil, telle qu'elle est définie ci-dessus.

Article 5.3

Après déclenchement d'un conflit collectif, les travailleurs sont tenus, moyennant accord de l'employeur et de la délégation syndicale de l'entre­prise, d'effectuer les réparations urgentes aux machines ou au matériel endom­magés par suite d'un cas de force majeure; ils peuvent de même, après concerta­tion avec la délégation syndicale, être rappelés au travail dans les cas de force majeure visant l'entreprise dans son ensemble.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 avril 1987 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/12/2021
N° d'enregistrement
170302
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
10/12/2021
Date d'enregistrement
17/02/2022
Champ d'application
verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, fabrication de vitraux d'art
Hors du champ d'application
SA AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 (sauf pour les articles articles 23 à 26 qui s'appliquent intégralement)
Sujet
Conditions de travail et de rémunération - 115.03
MB Avis Dépôt
28/02/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
26/04/2023
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - QUOTA, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT CAS LIC. COLLECTIF OU FERMETURE/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PÉCULE DE VACANCE, ÉCOCHÈQUES, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), PRIME DE DÉPART, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
20/02/2022

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