52 Pension complémentaire - Assurance groupe

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 21/08/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 26 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128158/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 août 2015.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, lndustrielaan 1 :

1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;

2° fabrication de vitraux d'art.

Cependant les dispositions prévues aux articles 26 à 29 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN N.V. (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

Article 13

Dans le cadre d'un rapprochement des statuts entre employés et ouvriers du secteur de la miroiterie, tout ouvrier occupé se voit verser une prime annuelle unique non récurrente de 35 EUR dans une assurance-groupe constituée à son nom.

Les frais liés à ladite prime sont entièrement à charge de l'employeur.

La prime annuelle unique non récurrente de 35 EUR est proratisée au regard des prestations effectuées par l'ouvrier pendant la période de référence qui débute le 1er décembre 2015 jusqu'au 30 novembre 2016.

Sont assimilées à des prestations effectives, toutes les périodes couvertes par le salaire garanti.

Le paiement de ladite prime doit être effectué en une fois dans le courant du mois de décembre 2016.

Article 14

En cas d'absence d'assurance-groupe pour les employés d'une entité juridique ou en cas d'impossibilité pour l'entreprise de conclure une police d'assurance-groupe pour ses ouvriers auprès d'une compagnie d'assurance, l'avantage visé à l'article 12 de cette convention collective de travail est automatiquement transposé, en 35 EUR d'éco-chèques de manière non-récurrente avant le 1er décembre 2016 et selon les mêmes conditions de proratisation et d'assimilation à des prestations effectives que celles prévues à l'article 13.

Cet avantage équivalent s'inscrit, lui aussi, dans le cadre d'un rapprochement des statuts entre employés et ouvriers.

(...)

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Toutefois l'article 23, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.

Article 56

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 57

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2015
N° d'enregistrement
128158
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
03/07/2015
Date d'enregistrement
23/07/2015
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et laformation
MB Avis Dépôt
03/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2015 31/12/2016 52 Pension complémentaire - Assurance groupe
01/09/2013 31/12/2014 52 Pension complémentaire - Assurance groupe