02 Compétence de la commission paritaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.09.00-00.00
Mise à jour: 12/11/2008
Début de validité: 01/01/2001
Dans le Moniteur belge du 30 juin 1973 a paru l’arrêté royal du 4 mai 1973, instituant la Commission paritaire de l'industrie verrière et fixant sa dénomination et sa compétence. Il a été modifié par un A.R. du 20 juillet 1983 (M.B. du 06/08/83).
Nous donnons, ci-après, le texte de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie verrière, suivi d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques.
Compétence
La Commission paritaire de l'industrie verrière est compétente pour :
les entreprises et usines qui ont comme activité principale la fabrication, la transformation et le façonnage des produits suivants, ou l'une au moins de ces activités : verres à vitre, verres coulés, colorés, opales et canelés, marmorite, marbrite; verres de sécurité; verres plats transformés et façonnés tels que verres à glaces, verres rodés, bisautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, c'est-à-dire d'une manière générale la miroiterie; vitraux d'art; verres pour applications industrielles, tels que les tuiles, pavés et briques en verre, ampoules pour bouteilles isolantes, tubes et baguettes, éclairage et signalisation, articles en verre pour tous usages techniques; verres creux transformés et façonnés, tels qu'ampoules, appareils de laboratoire, bouteilles isolantes, verres optiques, ainsi que la taille et la décoration de ces verres; glaceries; bouteilleries; flaconneries; cristalleries et gobeleteries à bouche et mécanique; la décoration de produits en verre; la fabrication de fleurs artificielles en verre; l'entreposage de produits verriers, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport.
Ressortissant également à cette commission paritaire :
- les entreprises s'occupant de la décoration du verre creux ;
- les entreprises produisant du groisil (matière de récupération destinée aux glaceries, aux verreries à vitres et aux bouteilleries) ;
- les entreprises fabriquant des microbilles ou ballotines ;
- les entreprises pour la fabrication et la transformation de fibres de verre, à l'exception de la transformation de fibres de verre à usage textile.
Commentaire
Au sein de la Commission paritaire de l’industrie verrière, on distingue traditionnellement les sous-secteurs suivants :
- glacerie (11501)
- verrerie à vitres (115.02)
- miroiterie et fabrication de vitraux d’art (115.03)
- secteur professionnel auxiliaire du verre (115.09).
La compétence du secteur professionnel auxiliaire du verre peut être déduit du champ d’application des CCT qui sont conclues pour ce sous-secteur. Il s’agit des entreprises des secteurs d’activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles :
- verres pour applications industrielles tels que tuiles, pavés et briques en verre ;
- tubes et baguettes ;
- éclairage et signalisation ;
- fibres de verre ;
- articles en verre pour tout usage technique ;
- verre creux transformé et façonné, tels qu’ampoules, appareils de laboratoire, bouteilles isolantes ;
- verres d’optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres.
Dispositions pratiques
Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire de l’industrie verrière est compétente pour votre entreprise et si vous tombez sous l’application des CCT pour le sous-secteur professionnel auxiliaire du verre.
Nous vous rappelons que la Commission paritaire de l’industrie verrière est exclusivement compétente pour vos travailleurs manuels.
Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie verrière est précédé de l'indice général 061.
Dans le cas où vous estimez que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise et/ou que vous ne tombez pas sous le champ d’application des CCT visées ci-dessus, nous vous prions de prendre contact avec nos services.
Historique | ||
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01/01/2001 | 31/12/2999 | 02 Compétence de la commission paritaire |
20/08/1983 | 31/12/2000 | 02 Compétence de la commission paritaire |