04010102 Barème des jeunes
(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00
Mise à jour: 12/04/2013
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 01/06/2011
Une convention collective de travail relative au barème des jeunes a été conclue le 7 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juin 2002 et publiée dans le Moniteur belge du 27 juillet 2002.
D'après l'accord national 2011-2012 conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la CCT relative au barème des jeunes conclue le 7 novembre 2001 est supprimée à partir du 1er juin 2011. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 19 ans ont également droit à un salaire à 100 %.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT. Nous y avons inséré les titres.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Article 2
Sans préjudice des dispositions plus favorables existant sur le plan de l'entreprise, les salaires des jeunes ouvriers basés sur un salaire d'adulte supérieur au salaire minimum chimie sont calculés sur le salaire de la fonction exercée dans la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent, suivant l'échelle mentionnée ci‑dessous.
Pourcentage
100 %
90 %.
Commentaire
Lorsque survient une adaptation du salaire horaire minimum dans l'industrie chimique, on applique d'abord l'éventuelle péréquation, puis le barème des jeunes. L'arrondi éventuel intervient en fin de calcul.
Exemple
Pour calculer le salaire minimum de début applicable à moins de 19 ans en régime de 38 heures :
7,72192 X 40/38 X 0,90 = 7,31550 arrondi à 7,3155 EUR/heure.
Application du barème précité au salaire minimum de début au 1er janvier 2002 (montants correspondant à l’indice pivot 108,60) :
Régime 40 heures
Régime 39.30 heures
Régime 39 heures
Régime 38.30 heures
Régime 38 heures
7,7220
7,8200
7,9200
8,0230
8,1285
6,9500
7,0380
7,1280
7,2205
7,3155
Article 3
Les augmentations à appliquer, qui résultent du fait d'avoir atteint un âge supérieur, sont octroyées à partir du premier jour du trimestre, dans lequel se situe l'anniversaire du jeune, c'est-à-dire :
Article 4
Lorsque les jeunes exécutent un travail identique à celui de l'ouvrier ou de l'ouvrière de 19 ans et plus, ils reçoivent le même salaire que ces derniers.
Article 5
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993 (A.R. 23.12.1993 ; M.B. 22.02.1994), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/11/2001 |
N° d'enregistrement
59855 |
Début de validité
- |
Fin validité
01/06/2011 |
Date de dépôt
08/11/2001 |
Date d'enregistrement
23/11/2001 |
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Sujet
Barème des jeunes |
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MB Avis Dépôt
06/12/2001 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/06/2002 |
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2002 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Historique | ||
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01/01/2002 | 01/06/2011 | 04010102 Barème des jeunes |
01/04/1993 | 31/12/2001 | 04010102 Barème des jeunes |