070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2019
Début de validité: 01/01/2001

38 heures par semaine:

  • durée hebdomadaire du travail effective de 38 heures;
  • durée hebdomadaire du travail de 38 1/2 heures : 3 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 84 jours de prestations effectives ou assimilées;
  • durée hebdomadaire du travail de 39 heures : 6 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 42 jours de prestations effectives ou assimilées;
  • durée hebdomadaire du travail de 39 1/2 heures : 9 jours de repos par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 28 jours de prestations effectives ou assimilées;
  • durée hebdomadaire du travail de 40 heures : 12 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 21 jours de prestations effectives oui assimilées.

Une convention collective de travail relative aux modalités de la réduction du temps de travail a été conclue le 7 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 mars 2002, publié au Moniteur belge le 10 avril 2002.

La présente convention collective a pour but de confirmer les modalités de la réduction du temps de travail, résultant de l’article 8 de la convention collective conclue le 24 février 1988, fixant certaines conditions de travail (A.R. 24/08/1988; M.B. 29/09/1988).

Nous reprenons, ci-dessous, le texte de la convention du 7 novembre 2001 ainsi que celui de l'article 8 de la convention du 24 février 1988.

A. Article 8 de la CCT du 24 février 1988

A dater du 1er avril 1988, la durée hebdomadaire maximum du travail, calculée en moyenne sur base annuelle, est de 38 heures par semaine, avec maintien du revenu salarial brut.

Les parties signataires conviendront avant le 1er avril 1988 de règles précises quant à l'application de cette mesure, sans préjudice des règles plus favorables convenues antérieurement au niveau des entreprises.

B. Texte de la CCT du 7 novembre 2001

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail a pour but la confirmation des modalités appliquées de la réduction du temps de travail, résultant de l'article 8 de la convention collective de travail sectorielle conclue le 24 février 1988, fixant certaines conditions de travail, à 38 heures par semaine en moyenne calculée sur base annuelle avec maintien du revenu salarial brut.

Article 3

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes équivalents ou plus favorables définis pour une entreprise, un groupe d'entreprises, pour une région ou un sous-secteur déposés ou non au greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 4

Le sursalaire prévu pour les heures supplémentaires par la loi sur le travail du 16 mars 1971 est appliqué en cas de dépassement de la limite de la durée hebdomadaire du travail fixée à 40 heures, conformément à l'article 29, §2, premier alinéa, de la loi précitée sur le travail.

Article 5 - Modalités de la réduction du temps de travail

§1er. La réduction du temps de travail avec maintien du salaire définie à l'article 2 de la présente convention collective de travail peut se faire par jour ou par semaine ainsi que par l'octroi de jours de repos compensatoire. Elle peut aussi se concevoir sur une base annuelle.

Lorsque la réduction intervient par jour, le salaire horaire de base ainsi que les primes liées, pour les prestations de travail, à ce salaire horaire, sont péréquatés en proportion de la réduction journalière et la prime de fin d'année est adaptée à due concurrence.

Lorsque la réduction du temps de travail est appliquée par semaine et que le temps non presté n'est pas rémunéré, le salaire horaire de base ainsi que les primes liées, pour les prestations de travail, à ce salaire horaire, sont également péréquatés en proportion de la réduction du temps de travail, de même que la prime de fin d'année.

§2. Lorsque la réduction du temps de travail intervient par l'octroi de jours de repos compensatoire, ces jours non travaillés sont rémunérés sur la base de la législation en vigueur pour le paiement des jours fériés.

Le droit à ces jours de repos compensatoire s'acquiert, selon la durée hebdomadaire du travail appliquée par l'entreprise, à raison d'un nombre de jours de prestations effectives ou assimilées suivant le tableau ci-après:

  • durée hebdomadaire du travail de 38 1/2 heures : 3 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 84 jours de prestations effectives ou assimilées;
  • durée hebdomadaire du travail de 39 heures : 6 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 42 jours de prestations effectives ou assimilées;
  • durée hebdomadaire du travail de 39 1/2 heures : 9 jours de repos par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 28 jours de prestations effectives ou assimilées;
  • durée hebdomadaire du travail de 40 heures : 12 jours de repos compensatoire par an; le droit à 1 jour de repos compensatoire s'acquiert par période de 21 jours de prestations effectives oui assimilées.

Sauf convention contraire au niveau de l'entreprise, ces jours ne peuvent être ni groupés entre eux, ni accolés avec les vacances annuelles.

§3. Sont assimilés à des prestations effectives:

  • les jours de vacances annuelles et les jours fériés légaux;
  • les petits chômages, la formation syndicale, le congé-éducation payé et les jours de repos compensatoire eux-mêmes;
  • les heures supplémentaires récupérées;
  • les jours consacrés à l'exercice de missions syndicales extérieures prévus par l'article 17 point e de la convention collective de travail du 3 mars 1999 portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers.

§4. Si, de commun accord, les jours de repos compensatoire sont pris de manière collective:

  1. les ouvriers qui n'y auraient pas droit faute de prestations suffisantes peuvent convenir avec l'employeur de prendre, ce(s) jour(s)-là, un ou des jours de vacances annuelles légales.
    Dans l'éventualité contraire, l'employeur s'efforce d'occuper ces ouvriers. Le recours au chômage reste la dernière possibilité et n'est utilisé qu'après que toutes les autres sont épuisées.
  2. En cas d'incapacité de travail, les ouvriers gardent le droit à ces jours de repos compensatoire si l'incapacité survient avant le jour de repos compensatoire.
    Dans ce cas, les ouvriers prennent leur repos compensatoire à leur rentrée.
    Les ouvriers perdent le droit au repos compensatoire si le premier jour de leur incapacité coïncide avec le jour de la prise du repos compensatoire.

§5. S'ils peuvent être pris librement à la demande des ouvriers, cette libre disposition est conditionnée par les impératifs du service de manière à ne pas perturber l'organisation du travail.

En cas d'incapacité de travail, les ouvriers gardent le droit à ces jours de repos compensatoire si l'incapacité survient avant le jour de repos compensatoire.

Dans ce cas, les ouvriers prennent leur repos compensatoire à leur rentrée.

Les ouvriers perdent le droit au repos compensatoire si le premier jour de leur incapacité coïncide avec le jour de la prise du repos compensatoire.

§6. Les jours de repos compensatoire ne peuvent être reportés d'une année à l'autre que dans les limites suivantes, et pour cause de force majeure seulement : 2 jours de repos compensatoire. Les ouvriers disposent de deux mois pour prendre leurs repos compensatoires.

§7. Ce qui précède ne porte pas préjudice à des modalités équivalentes ou plus favorables qui existent au plan de l'entreprise.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée; elle remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2000 fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail, enregistrée sous le numéro 55972/CO/116.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

C. Commentaires

1. Réduction du temps de travail

Depuis le 1er avril 1988, la durée hebdomadaire de travail est réduite à 38 heures par semaine.

La convention collective du 24 février 1988 fait suite aux conventions collectives du 9 décembre 1981 et du 8 septembre 1982, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 janvier 1983, publiée au Moniteur belge du 12 février 1983, laquelle prévoyait une diminution de la durée du travail suivant la programmation suivante:

  • 39 ½ heures en moyenne par semaine à partir du 1er janvier 1982;
  • 39 heures en moyenne par semaine à partir du 1er juillet 1982;
  • 38 ½ heures en moyenne par semaine à partir du 1er janvier 1983.

Afin d’atteindre cette moyenne, l’employeur doit faire choix de l’une des modalités de réduction prévues à l’article 5 de la présente CCT.

2. Calcul du sursalaire

L’article 4 de la CCT précise que la limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires est à 40 heures par semaine. Cette disposition a pour but que, malgré la réduction du temps de travail à 38 heures, un sursalaire ne soit payé qu’au-delà de la 40ème heure prestée. Or, les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour fixer cette règle de calcul du sursalaire. Cette disposition étant contraire aux articles 28, § 4 et 29, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, elle est rendue nulle par application de l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires. Contrairement à ce qui a été prévu dans la convention, le sursalaire est donc dû au-delà de la 38ème heure lorsque l’entreprise a opté pour une réduction de la durée du travail à 38 heures effectives par CCT d'entreprise. Par contre, lorsque l’entreprise a opté pour une réduction du temps de travail à 38 heures par semaine en moyenne via l’octroi de repos compensatoire et continue donc en réalité à faire prester 40, 39 ½, 39 ou 38 ½ heures par semaine, un supplément de salaire est dû pour les heures prestées au-delà de cette durée (40, 39 ½, 39, 38 ½).

Il en est de même si l'entreprise a opté pour une réduction de la durée du travail à 38 heures effectives via son règlement de travail: la limite du calcul du sursalaire reste égale à 40 heures.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/11/2001
N° d'enregistrement
59857
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
08/11/2001
Date d'enregistrement
23/11/2001
Sujet
réduction du temps de travail - Modalités
MB Avis Dépôt
06/12/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/03/2002
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2002
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Historique
01/01/2001 31/12/2999 070101 Durée du travail
01/01/2001 31/03/2001 070101 Durée du travail
24/11/1988 31/12/2000 070101 Durée du travail