0703 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 16/09/2005
Début de validité: 05/09/2005

 

Le Moniteur belge du 5 septembre 2005 a publié un arrêté royal du 24 août 2005 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire Nationale de l’Industrie Chimique.

Nous vous donnons ci - après les dispositions de l'arrêté royal relatives à la durée du travail, suivies d’un commentaire.

Nous vous renvoyons au chapitre 08 pour ce qui concerne les dispositions relatives au travail du dimanche.

 

 

Article 1er

 

Le présent arrêté royal s'applique aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie chimique et à leurs employeurs.

 

Article 2

 

Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur :  le temps de repos, à concurrence de trois fois une demi - heure par jour, et le temps de repas à concurrence d'une demi - heure par jour.

 

Article 3

 

La durée du travail que presterait éventuellement, pour le compte de plus d'un employeur, le travailleur occupé à des travaux de transport, sera la somme des heures effectuées.  L'employeur demande, par écrit, au travailleur occupé à des travaux de transport le compte du temps  de travail accompli pour un autre employeur.  Ce travailleur fournit ces informations par écrit.

 

Article 4

 

La limite quotidienne de la durée du travail des ouvriers qui, en raison de l'éloignement du lieu de travail, ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, est portée à 11 heures.

 

Cette dérogation ne concerne toutefois que les ouvriers occupés à des travaux effectués en dehors du siège d'exploitation où ils sont normalement occupés, notamment aux travaux de montage et d'assemblage, à l'exclusion des travaux de transport visés aux articles 2 et 6.

 

Article 5

 

Les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

 

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux qui se rapportent :

-          à la préparation des couleurs et des mélanges de gommes, à la coulée des résines ;

-          à la mise à feu, à la mise en pression et à l’arrêt des chaudières, des générateurs de vapeur et des réchauffeurs d’air ;

-          à la mise en route et à l’arrêt de la force motrice, à la mise à température des machines, au préchauffage des appareils de fabrication ;

-          à l’allumage des feux préparatoires aux cuissons des vernis ;

-          au remplissage des munitions avec de l’explosif fondu (apport et mise à température) ;

-          à la préparation des machines continues pour allumettes ;

-          à la mise au point, au réglage, au démontage et à l’entretien des machines ;

-          à la vidange des réservoirs de résine, ainsi qu’au nettoyage des filtres des réservoirs de peinture ;

-          aux tests de laboratoire ;

-          au changement et aux essais de moules sur presse.

 

Article 6

 

La durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement peut dépasser les limites prévues  à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 à condition que durant une période d'un

trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de 40 heures par semaine.

 

(…)

 

Article 10

 

L'arrêté royal du 16 septembre 1977 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire nationale de l'industrie chimique, est abrogé.

La présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 5 septembre 2005.

 

 

Depuis le 1er avril 1988, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures en commission paritaire nationale de l'industrie chimique.  La durée de travail de 38 heures peut être effective ou en moyenne sur une base annuelle, au choix de l'employeur.  Concernant les modalités pratiques, nous vous renvoyons à notre chapitre 7.1.1.

1.  Pour les ouvriers occupés à des travaux de transport,

Ne doivent pas être comptabilisées dans la durée du travail :

-          une heure et demie par jour (soit 3 x une demi - heure )  étant le temps de repos,

-          et une demi - heure par jour étant le temps de repas.

Ces heures n'étant pas considérées comme du temps pendant lequel le travailleur est mis à la disposition de l'employeur, elles ne doivent pas être prises en considération pour déterminer si la limite maximale journalière (11 heures - voir ci - dessous ) et la limite maximale hebdomadaire (50 heures - voir ci - dessous) ont été respectées.

Le Roi apporte une nouveauté : pour déterminer si les durées hebdomadaires et journalières sont bien respectées, il est tenu compte des heures effectuées par l'ouvrier au transport chez d'autres employeurs éventuels.  Le travailleur doit dès lors informer par écrit son employeur des autres prestations de transport effectuées au sein d'autres entreprises.

En d'autres termes, un ouvrier occupé à mi - temps  chez un employeur A, ne pourra pas être occupé à temps plein chez un employeur B mais uniquement à mi - temps.  

2.  Pour les ouvriers occupés à des travaux de transport mais également pour les ouvriers occupés à des travaux de chargement et de déchargement,

La limite journalière est portée à 11 heures.

La limite hebdomadaire est portée à 50  heures.

Un sursalaire à 50 % ou 100 % (dimanche et jour férié) est toutefois dû dès le dépassement de la 9ème heure et dès le dépassement de la 38ème heure (ou plus selon que l'employeur a opté pour une durée de travail de 38 heures effectives ou en moyenne).

L'employeur devra toutefois respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail.  Le Roi a limité la période de référence au terme de la quelle la durée hebdomadaire de travail sectorielle doit être respectée à un trimestre.

 

3.  Pour les ouvriers exécutant des prestations en dehors du siège d'exploitation où ils sont normalement occupés (à l'exclusion des ouvriers occupés au transport), et qui ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou leur résidence en raison de l'éloignement de leur lieu de travail,

 

La limite quotidienne est portée à 11 heures par jour sans sursalaire pour autant que la durée hebdomadaire de travail effective soit respectée.

 

L'éloignement entre le lieu de travail et le domicile (ou le lieu de résidence) doit entraîner une absence du travailleur de chez lui de plus de 14 heures par jour.  Le calcul des heures d'absence est établi sur la base des horaires des moyens de transport dont le travailleur peut disposer.

 

Le dépassement doit être prévu dans l'horaire régulier de travail fixé dans le règlement de travail.

 

4.  Pour l'exécution de travaux complémentaires ou préparatoires (tels qu'énumérés à l'article 5 de l'arrêté royal),

 

La limite journalière est portée à 11 heures.

 

La limite hebdomadaire est portée à 50 heures.

Un sursalaire à 50 % ou 100 % (dimanche et jour férié) est toutefois dû dès le dépassement de la 9ème heure et dès le dépassement de la 38ème heure (ou plus selon que l'employeur a opté pour une durée de travail de 38 heures effectives ou en moyenne).

L'employeur devra toutefois respecter la durée hebdomadaire de travail à la fin du trimestre. 

 

Les travailleurs ne peuvent pas être occupés en dehors de l'horaire inscrit au règlement de travail.

 

En outre, ces travaux doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

 


Historique
05/09/2005 31/12/2999 0703 Durée du travail
23/12/1977 04/09/2005 0703 Durée du travail et repos du dimanche