220201 Historique RCC 60 ans – système cliquet
(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00
Mise à jour: 23/08/2018
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2017
Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, moyennant une certaine carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle, a disparu depuis le 1er janvier 2018.
Hommes
Femmes
Âge
Carrière
Âge
Carrière
2015
60 ans
40 ans
60 ans
31 ans
2016
32 ans
2017
33 ans
L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :
Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.
Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 60 ans.
Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans a été conclue le 17 juin 2015 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.
Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.
Article 1er
La présente CCT a pour objet d’introduire le régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux modalités prévues dans la CCT n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail.
La présente CCT est plus particulièrement conclue au sujet du régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, tel que défini à l’article 16, §2, 2° de l’A.R. du 30 décembre 2014 modifiant l’AR du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d’entreprise.
Article 2
La présente CCT s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie chimique.
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Article 3
Le régime d’indemnité complémentaire visé à l’article 1er de la présente CCT est prévu pour les ouvriers:
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l’employeur à un entretien prévu à l’article 10 de la CCT n°17 précitée conclue au Conseil National du Travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Article 4
Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil National du Travail sont d‘application.
L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la CCT n°17 précitée conclue au Conseil National du Travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50% de la différence entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l’ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l’indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est calculée sur 100% au lieu de 108% de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.
Dans le cas où un ouvrier passe d’une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit temps (CCT n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément d’entreprise, l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée sur base d’un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.
Article 5
L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente CCT est octroyée conformément aux dispositions de la CCT n°17 précitée conclue au Conseil National du Travail.
Article 6
L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente CCT est payée mensuellement. Son montant est, conformément à l’article 8 de la CCT n°17 précitée conclue au Conseil National du Travail:
Article 7
Les ouvriers en régime de chômage avec complément d’entreprise s’engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s’ils reprennent une activité.
S’ils reprennent une activité auprès d’un autre employeur ou en tant qu’indépendant, le paiement de l’indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil National du Travail.
S’ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu’ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.
Article 8
La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2017.
Elle sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
17/06/2015 |
N° d'enregistrement
128226 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2017 |
Date de dépôt
26/06/2015 |
Date d'enregistrement
27/07/2015 |
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Sujet
chômage avec complément d'entreprise 60 ans |
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MB Avis Dépôt
05/08/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
14/06/2016 |
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Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Historique | ||
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01/01/2015 | 31/12/2017 | 220201 Historique RCC 60 ans – système cliquet |