2402 Indemnité individuelle de formation syndicale
(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00
Mise à jour: 27/04/1990
Début de validité: 01/01/1989
Dans la Commission paritaire de l'industrie chimique, une convention collective de travail concernant l'octroi d'une indemnité individuelle de formation syndicale a été conclue le 5 avril 1989.
La convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 janvier 1990 et publiée dans le Moniteur belge du 7 février 1990.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T.
Article 1er.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Article 2.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1989 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique et aux organisations y représentées.
Article 3.
A partir de 1989, il est instauré une indemnité individuelle annuelle de formation syndicale par ouvrier(ère) affilié(e) à une organisation syndicale reconnue, payable au mois d'octobre de chaque année.
L'indemnité est de 1.000 F. et est payable par le Fonds social de l'industrie chimique.
Les conditions d'octroi, de suspension, de suppression et de financement sont les mêmes que celles de l'avantage social, prévu par des conventions collectives de travail, conclues antérieurement au sein de la Commision paritaire de l'industrie chimique, concernant le fonds social, l'avantage social, la formation syndicale et la garantie de la paix sociale, pour autant qu'elles ne soient pas modifiées par la présente convention collective de travail.
Commentaire : Pour ce qui concerne la réglementation de l'avantage social, voyez notre circulaire chap. 25.
Article 4.
Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent explicitement en leur nom et aussi au nom de leurs mandants, de la suppression de toutes les clauses des conventions collectives de travail d'entreprises, prenant cours au plus tôt le 1er octobre 1988, relatives à un avantage analogue, quel qu'en soit le montant, ainsi que celles relatives à tout avantage similaire destiné aux seuls ouvrier(ère)s syndiqué(e)s, quelle qu'en soit l'appellation. Au cas où une convention collective de travail d'entreprise, prenant cours au plus tôt le 1er octobre 1988, prévoit un montant supérieur à 1.000 F., la différence reste due et sera réglée au niveau de l'entreprise suivant les modalités de la convention collective de travail d'entreprise.
Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent que cette matière demeurera à l'avenir exclusivement de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique et que de nouvelles demandes à ce sujet ne seront pas introduites au niveau des entreprises.
Historique | ||
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01/01/1989 | 31/12/2999 | 2402 Indemnité individuelle de formation syndicale |