430202 Procédure d'adhésion à la convention collective de travail du 25 janvier 1995

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 16/02/1996
Début de validité: 01/01/1995

 

Une convention collective de travail relative à la définition de la procédure d'adhésion à la convention collective de travail du 25 janvier 1995 concernant l'accord sectoriel 1995-1996 a été conclue le 15 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 décembre 1995 et publiée au Moniteur belge du 6 février 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 15 mai 1995.

Article 1er

La présente convention collective de travail porte, avec effet à partir du 1er janvier 1995 jusques et y compris le 31 décembre 1996, exécution de l'article 3, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail conclue le 25 janvier 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique concernant l'accord sectoriel 1995-1996.

 

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique qui manifestent leur volonté d'adhérer à la convention collective de travail du 25 janvier 1995 mentionnée à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Cette volonté peut être manifestée par :

a)     la conclusion, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, d'une convention collective de travail, qui sera envoyée pour enregistrement par lettre recommandée à la poste au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Cette convention collective de travail doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée ; une copie de la convention collective de travail doit également être adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Moyennant ces conditions, elle sera considérée comme approuvée par la commission paritaire conformément à l'article 3, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée; la confirmation en sera donnée par un comité restreint constitué au sein de la commission paritaire précitée; la décision de ce comité est notifiée par le président de la commission paritaire à l'employeur dans les 30 jours suivant la réception de la convention collective de travail d'entreprise. A défaut de cette notification dans le délai précité, la convention collective de travail d'entreprise est réputée approuvée ;

b)     la notification, conformément à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, d'un acte d'adhésion, dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail, insérant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 7 de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée à l'article 1er ci-dessus. L'acte d'adhésion doit mentionner qu'il est souscrit en exécution de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée. L'acte d'adhésion doit être adressée par lettre recommandée à la poste pour enregistrement au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ; de plus, l'employeur envoie un exemplaire de l'acte d'adhésion par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique ; ce dernier lui en accuse réception. L'acte d'adhésion doit obtenir l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Cette approbation est donnée par un comité restreint constitué au sein de la commission paritaire. La décision de ce comité est notifiée à l'employeur par le président de la Commission paritaire de l'industrie chimique dans les 30 jours suivant la réception de l'acte d'adhésion. A défaut de cette notification dans le délai précité, l'acte d'adhésion est réputé approuvé.

 

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, des embauches réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans le cadre de conventions collectives de travail d'entreprises entrant en vigueur après le 1er janvier 1995 et qui restent en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 1996 peuvent également donner lieu aux avantages prévus par les articles 3 et 4 de l'accord sectoriel.

 

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, des embauches réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans le cadre de conventions collectives de travail d'entreprises :

a)     conclues avant le 1er janvier 1995 et qui sont en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 1996 peuvent également donner lieu aux avantages prévus par les articles 3 et 4 de l'accord sectoriel ;

b)     conclues avant le 1er janvier 1995 et se terminant avant le 31 décembre 1996 peuvent également donner lieu aux avantages susmentionnés de l'accord sectoriel, à condition que ces entreprises s'inscrivent lors du renouvellement ou de la prorogation de leur convention collective de travail, dans l'accord sectoriel.

 

Article 5

L'acte d'adhésion dont question à l'article 2, b) ci-dessus est établi conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 60 conclue le 20 décembre 1994 au Conseil national du travail.

 

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour la même durée déterminée que celle de la convention collective de travail précitée, du 25 janvier 1995 ; elle entre par conséquent en vigueur le 1er janvier 1995 pour se terminer le 31 décembre 1996.

 

1.1.          Nom et prénom ou raison sociale :

 

............................................................................................................................................................................

 

1.2.          Domicile ou siège social :

 

............... rue/avenue ............................................................................  n° ...............................

 

............... code postal .........................  commune ....................................................................

 

1.3.......... Téléphone ........................................................................................................................................................

 

1.4.......... Identité de l'employeur ...................................................................................................................................

 

............... fonction.............................................................................................................................................................

 

1.5.......... N° Commission paritaire .................................................................................................................................

 

1.6.......... Numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ....................................................................................................................

 

1.7.......... Nombre d'ouvriers déclarés à l'O.N.S.S. au 31 décembre 1994  ................................................................

Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention collective de travail conclue le 25 janvier 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

 

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail conclue le 25 janvier 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; il adhère par conséquent, pour la période précitée à une ou plusieurs des mesures de redistribution du travail prévues à l'article 7 de la convention collective de travail précitée du 25 janvier 1995 et énumérées ci-après : ([1])

 

¨             la mise en prépension à partir de 55 ans d'ouvriers ayant 33 ans de carrière ([2]).

¨             la mise à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans pour des raisons médicales. (2)

¨             le droit de travailler à temps partiel avec maintien proportionnel du revenu.

Ce droit est limité à 2 p.c. de l'effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif ouvrier d'une division, d'un département, service ou atelier. (2)

¨             le droit à l'interruption de carrière à partir de 55 ans. (2)

 

L'introduction d'une ou de plusieurs de ces mesures tiendra compte de la bonne organisation du travail.

A.     L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des ouvriers conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 60 conclue au Conseil national du travail le 20 décembre 1994 ; copie de cet article est annexée au présent acte d'adhésion. Le registre prévu par l'alinéa 2 de l'article 6 précité est joint au présent acte d'adhésion.

 

B.      L'employeur s'engage à respecter le présent acte d'adhésion et à appliquer, conformément à et pour la durée de la convention collective de travail précitée du 25 janvier 1995, c'est-à-dire du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, la ou les mesures de redistribution du temps de travail à laquelle ou auxquelles il a adhéré au point II ci-avant.

 

"J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète"([3])

 

Fait à ................................................................ , le ..........................................................................................................

 

(signature et identité de l'employeur)

 

N.B. :

 

1.          L'acte d'adhésion doit être envoyé par lettre recommandée à la poste en deux exemplaires originaux au Greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard, 51 à 1040 Bruxelles.

2.          Un exemplaire original de cet acte d'adhésion est à envoyer par lettre recommandée à la poste à l'adresse suivante : Ministère de l'Emploi et du Travail, Monsieur R. SERBRUYNS, Président de la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 116), rue Belliard 53 à 1040 Bruxelles.

 

 

 

 

ADDENDUM

 

Article 6 de la convention collective de travail n° 60 conclue au Conseil national du travail le 20 décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 :

 

"Article 6

L'acte d'adhésion visé à l'article 5 est établi dans le respect de la procédure suivante.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail accompagné du registre".

([1]) Inscrire une croix en regard de chaque mesure à laquelle l'employeur adhère.

([2]) Si l'employeur souhaite assortir la ou les mesures de redistribution du temps de travail à laquelle ou auxquelles il adhère de conditions supplémentaires (ex. ancienneté dans l'entreprise) il est tenu de les mentionner en regard de chaque mesure à laquelle il adhère.

([3]) Mention à manuscrire.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 430202 Procédure d'adhésion à la convention collective de travail du 25 janvier 1995