4303 Mesures visant à promouvoir l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 24/11/1998
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail, relative aux accords en faveur de l’emploi, a été conclue le 14 mai 1997 au

sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, relative à l’accord pour l’emploi pour les années 1997-1998.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 1 août 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Pour la réglementation générale en matière de la promotion de l’emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275.2.

Article 1. - Cadre légal

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d’exécution et en exécution du chapitre 4 du titre III de la même loi, ainsi que de l’arrêté royal du 24 février 1997 contenant d’autres conditions relatives aux accords pour l’emploi.

Article 2. - Champ d’application

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie chimique.

Par “ouvriers”, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 3. - Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Article 4. - Accord pour l’emploi avec adhésion

§ 1.         Règlement supplétif

Le règlement prévu dans cet article vaut pour les entreprises qui n’ont pas conclu de CCT concernant un accord d’emploi avant le 30 juin 1997.  Pour les entreprises qui ont conclu une CCT concernant un accord d’emploi avant le 30 juin 1997, le règlement prévu dans l’article 7 § 2 de l’A.R. du 24 février 1997 relatif aux accords pour l’emploi est d’application.

§ 2.         Diminution des cotisations patronales de sécurité sociale

Les entreprises qui n’ont pas conclu de CCT concernant un accord d’emploi avant le 30 juin 1997 et qui souhaitent bénéficier en 1997 ou 1998 de la diminution de cotisations patronales de sécurité sociale, au choix selon l’article 30 de la loi du 26 juillet 1996 ou selon l’article 8 de l’arrêté royal du 24 février 1997, peuvent, compte tenu des dispositions légales, obtenir cette diminution moyennant adhésion au cadre des mesures de promotion de l’emploi, tel que défini au § 3 de cet article.

§ 3.         Cadre des mesures de promotion de l’emploi

Par leur adhésion volontaire, les entreprises s’engagent au moins à deux des mesures suivantes pendant la durée de cet accord :

1.       le droit de travailler à temps partiel avec maintien proportionnel du revenu.  Ce droit est limité à 3 % de l’effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 % de l’effectif ouvrier d’un département, service ou atelier;

2.       la possibilité de prendre une interruption de carrière professionnelle à mi-temps à partir de l’âge de 54 ans et ceci sans porter préjudice au droit à l’interruption de carrière prévu par l’A.R. du 6 février 1997;

3.       la mise à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans pour des raisons médicales;

4.       la possibilité de prendre une interruption de carrière professionnelle complète à partir de l’âge de 55 ans et ceci sans porter préjudice au droit à l’interruption de carrière prévu par l’A.R. du 6 février 1997;

5.       l’introduction d’horaires flexibles avec limitation des heures supplémentaires;

6.       la possibilité de prendre une interruption de carrière complète (ex. éducation d’un enfant, maladie, soins à un cohabitant membre de la famille).  Les conditions et modalités sont définies au niveau de l’entreprise et précisées dans la CCT ou l’acte d’adhésion, et ce conformément à la législation en vigueur.

L’introduction d’une ou plusieurs de ces mesures ne peut pas perturber la bonne organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

§ 4.         Procédure d’adhésion

L’adhésion volontaire peut se faire, pour les entreprises où existe une délégation syndicale, par la conclusion d’une convention collective de travail ou, pour les entreprises où n’existe pas de délégation syndicale, par la signification d’un acte d’adhésion, dont un modèle est joint en annexe à cette convention collective de travail sectorielle.

Si l’adhésion se fait au moyen d’un acte d’adhésion, celui-ci doit être communiqué par écrit par l’employeur à chaque travailleur.  Pendant huit jour à partir de cette communication écrite, l’employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.  Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses remarques au chef de district de l’inspection des lois sociales où l’entreprise est établie.  Le nom du travailleur ne peut pas être communiqué ou rendu public.

La convention collective de travail ou l’acte d’adhésion doit mentionner lesquelles des mesures prévues dans le § 3 sont introduites et les conditions supplémentaires éventuelles.  La convention collective de travail ou l’acte d’adhésion doit en outre indiquer qu’elle (il) est conclu(e) en exécution du chapitre 4 du titre III de la loi du 26 juillet 1996 et de la présente convention collective de travail sectorielle.

En outre, la convention collective de travail ou l’acte d’adhésion - ce dernier après le délai de huit jours indiqué dans l’alinéa précédent et avec le registre - doit être envoyé(e) pour dépôt par lettre recommandée à la poste au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail.

Une copie de la convention collective de travail ou de l’acte d’adhésion doit également être envoyée par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire de l’industrie chimique, qui après avis du comité restreint constitué au sein de la Commission paritaire, la (le) transmet pour approbation au Ministre de l’Emploi et du travail.  L’avis du comité restreint doit être donné dans les 30 jours de la réception de la convention collective de travail.  A défaut d’avis dans le délai précité, celui-ci est considéré comme positif.

Annexe en exécution de l’article 4 de la CCT sectorielle conclue le 14 mai 1997 pour 1997‑1998

1.1. Nom et prénom ou raison sociale...........................................................................................................................................

 

1.2. Domicile ou siège social

rue / avenue ................................................................................................ n°.......................................................................

code postal ...............................................  Commune  ........................................................................................................

 

1.3. Unité technique d’exploitation (siège d’exploitation) :

rue / avenue............................................................................................................................................................................

code postal ...............................................  Commune .........................................................................................................

 

1.4. Téléphone ...............................................................  Fax .........................................................................................................

 

1.5. Identité du signataire...............................................................................................................................................................

Fonction..........................................................................................

 

1.6. N° de Commission paritaire : ......................................................................

 

1.7. N° d’immatriculation à l’ONSS :..................................................................

 

1.8. Nombre d’ouvriers déclarés à l’ONSS au 31 décembre 1996 : ...........................................................................................

Le présent acte d’adhésion est souscrit en exécution de l’accord sectoriel 1997-1998 pour l’emploi conclu le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique.

 

L’employeur soussigné déclare adhérer à la CCT concernant l’accord d’emploi 1997-1998 conclue le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.  Il adhère par conséquent, pour la période précitée, à au moins deux des mesures de redistribution du travail prévues à l’article 4 de la CCT précitée du 14 mai 1997 et énumérées ci-après : ([1]) ([2])

 

O

le droit de travailler à temps partiel avec un montant proportionnel du revenu.  Ce droit est limité à 3 % de l’effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 % de l’effectif ouvrier d’une division, d’un département, service ou atelier.

 

 

O

la possibilité d’une interruption de carrière à mi-temps à partir de 54 ans, et ce sans porter préjudice au droit à l’interruption de carrière prévu par l’A.R. du 6 février 1997.

 

 

O

la mise à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans pour des raisons médicales.

 

 

O

la possibilité d’une interruption de carrière complète à partir de 55 ans, et ce sans porter préjudice au droit à l’interruption de carrière prévu par l’A.R. du 6 février 1997.

 

 

O

l’introduction d’horaires flexibles avec limitation des heures supplémentaires.

 

 

O

la possibilité de prendre une interruption de carrière complète (ex. éducation d’un enfant, maladie, soins à un cohabitant membre de la famille).  Les conditions et modalités sont définies au niveau de l’entreprise et précisées dans la CCT ou l’acte d’adhésion, et ce conformément à la législation en vigueur.

 

L’introduction d’une ou de plusieurs de ces mesures ne peut perturber la bonne organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

A.     L’employeur soussigné atteste que le présent acte d’adhésion a été soumis à la consultation des ouvriers conformément à la procédure prévue à l’article 4 § 4 de la CCT du 14 mai 1997 concernant l’accord pour l’emploi 1997-1998.

 

B.      L’employeur s’engage à respecter le présent acte d’adhésion et à appliquer, conformément à et pour la durée de la CCT précitée du 14 mai 1997 concernant l’accord pour l’emploi 1997-1998, c’est-à-dire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, les mesures de redistribution du temps de travail auxquelles il a adhéré au point 2 ci-avant.

 

“J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète”([3])

 

                                                                            Fait à  ........................................., le ........................................

 

 

                                                                            (signature et identité du signataire)

 

([1]) Inscrire d’une croix en regard de chaque mesure à laquelle l’employeur adhère.

([2])  Si l’employeur souhaite assortir les mesures de redistribution du temps de travail auxquelles il adhère de conditions supplémentaires (ex. ancienneté dans l’entreprise) il est tenu de les mentionner en regard de chaque mesure à laquelle il adhère.

([3]) Mention à manuscrire


Historique
01/01/1997 31/12/2999 4303 Mesures visant à promouvoir l'emploi