1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
117.00.00-00.00

Mise à jour: 07/12/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

CCT du 18/06/2009 
Validité : 1er janvier 2009 – 31 décembre 2010

Ayants droit

Tous les ouvriers et ouvrières.

Moyens de transport

Tout autre moyen de transport que celui organisé par l’entreprise.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport privé et public : une indemnité forfaitaire, sans plafond de rémunération, à raison de 100 % à partir du 1er janvier 2004. Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km. Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui de la limite supérieure.
  • Par bicyclette : 0,1487 EUR/km.

Distance

  • Transport privé et public : Min. 1 km.
  • Par bicyclette : max. 35 km (aller-retour).

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010 a été conclue le 18 juin 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 07 octobre 2009 sous le numéro 94769/CO/117. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23octobre 2009.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 septembre 2010 et publiée au Moniteur belge du 3 novembre 2010.

Nous vous donnons ci–dessous le texte de cette C.C.T en matière d’intervention des employeurs dans les frais de transport, suivi d’un résumé.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend: les ouvriers et les ouvrières; les termes suivant sont également utilisés dans cette convention et sont similaires, travailleurs (y inclus travailleuses).

(...)

CHAPITRE XI - Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

Article 66

Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Article 67

L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 100 % de la "carte train" de la Société Nationale des Chemins de Fer belges (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples:

  • De 1 à 5 km, tarif de 5 km;
  • De plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km;
  • De plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km;
  • De plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km;
  • De plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km;
  • De plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km;
  • De plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km;
  • De plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km;
  • De plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km;
  • De plus de 45 à 50 km,  tarif de 50 km;
  • De plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km;
  • De plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km;
  • De plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km;
  • De plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km;
  • De plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km;
  • De plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km;
  • De plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km;
  • De plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km;
  • De plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km;
  • De plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km;
  • De plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km;
  • De plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km;
  • De plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km;
  • De plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km;
  • De plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km;
  • De plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km;
  • De plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km;
  • De plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km;
  • De plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km;
  • De plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.

Article 68

Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre:

  • le "lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'ouvrier ne l'utilise pas;
  • le "lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise que l'ouvrier utilise.

Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la règle.

Article 69

En cas de transport combiné du chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Article 70

En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,1487 EUR le kilomètre est octroyée, plafonnée pour un trajet maximal de 15 kilomètres (trajet simple); le régime le plus favorable (indemnité bicyclette/carte train) a priorité.

A partir du 1er janvier 2007, la distance maximale est de 35 kilomètres (trajet simple) pour autant que le point de départ et d’arrivée de ce déplacement est le lieu de travail.

La combinaison transport à vélo avec transport professionnel est appliquée avec un maximum de 15 kilomètres (trajet simple) pour le transport à vélo.

Pour le reste, le système de zones concentriques comme convenu précédemment sera d’application sans modification.

Article 71

Sont exclus, les cas où l'ouvrier:

  1. est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;
  2. utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture.

Article 72

Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, certains ouvriers bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus.

Le régime considéré le plus favorable a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le nouveau régime prévu par la présente convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE XXI - Validité de la convention collective de travail

Article 102

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/06/2009
N° d'enregistrement
94769
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
23/06/2009
Date d'enregistrement
07/10/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
03/11/2010
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE

Historique
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