1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
117.00.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Au sein de la commission paritaire de l’industrie et du commerce de pétrole une convention collective relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 1999 – 2000  a été conclue le 22 juin 1999.

Cette C.C.T. a été déposée au greffe du Service des Relation Collectives de Travail et enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52.852/CO/117.

L’avis de dépôt de cette CCT est paru au Moniteur belge du 2 décembre 1999.

 

Nous vous donnons ci–dessous le texte de cette C.C.T en matière de l'intervention des employeurs dans les frais de transport, suivi d’un résumé et de quelques dispositions pratiques.

Texte de la C.C.T

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole.

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

 

CHAPITRE XI –  Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

Article 66

Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l’entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés.  Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Article 67

L’indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la « carte-train » de la Société Nationale des Chemins de Fer belges (précédemment « abonnement social »).

Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples :

de 1 à 5 km :                                        tarif de 5 km;

de plus de 5 à 10 km :                        tarif de 10 km;

de plus de 10 à 15 km :                     tarif de 15 km;

de plus de 15 à 20 km :                     tarif de 20 km;

de plus de 20 à 25 km :                     tarif de 25 km;

de plus de 25 à 30 km :                     tarif de 30 km;

de plus de 30 à 35 km :                     tarif de 35 km;

de plus de 35 à 40 km :                     tarif de 40 km;

de plus de 40 à 45 km :                     tarif de 45 km;

de plus de 45 à 50 km :                     tarif de 50 km;

de plus de 50 à 55 km :                     tarif de 55 km;

de plus de 55 à 60 km :                     tarif de 60 km;

de plus de 60 à 65 km :                     tarif de 65 km;

de plus de 65 à 70 km :                     tarif de 70 km;

de plus de 70 à 75 km :                     tarif de 75 km;

de plus de 75 à 80 km :                     tarif de 80 km;

de plus de 80 à 85 km :                     tarif de 85 km;

de plus de 85 à 90 km :                     tarif de 90 km;

de plus de 90 à 95 km :                     tarif de 95 km;

de plus de 95 à 100 km :                   tarif de 100 km;

de plus de 100 à 105 km :                 tarif de 105 km;

de plus de 105 à 110 km :                 tarif de 110 km;

de plus de 110 à 115 km :                 tarif de 115 km;

de plus de 115 à 120 km :                 tarif de 120 km;

de plus de 120 à 125 km :                 tarif de 125 km;

de plus de 125 à 130 km :                 tarif de 130 km;

de plus de 130 à 135 km :                 tarif de 135 km;

de plus de 135 à 140 km :                 tarif de 140 km;

de plus de 140 à 145 km :                 tarif de 145 km;

de plus de 145 à 350 km :                 tarif de 350 km;

Article 68

Le calcul du tarif à appliquer s’effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre :

-      le « lieu de travail », s’il n’y a pas de transport de l’entreprise ou que l’ouvrier ne l’utilise pas ;

-      le « lieu de ramassage », s’il y a un transport de l’entreprise que l’ouvrier utilise.

Dans les circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du « vol d’oiseau », qui demeure la règle.

Article 69

En cas de transport combiné du chemin de fer avec d’autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Article 70

Sont exclus, les cas où l’ouvrier :

1°  est domicilié à moins d’un kilomètre du lieu de travail ;

2°  utilise un véhicule de l’entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture de personnes.

Article 71

Au cas où, en vertu de régimes particuliers d’entreprise, certains ouvriers bénéficieraient déjà de l’octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacement, qu’ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés au nouveau régime forfaitaire décrit ci-dessus.  Si le régime antérieur s’avère plus généreux que le nouveau régime forfaitaire, le régime d’entreprise, en vertu des droits acquis, a priorité ; au cas où le régime antérieur s’avère moins généreux que le nouveau régime forfaitaire, ce dernier a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d’entreprise ne peut être cumulé avec le nouveau régime prévu par la présente convention collective de travail.

(...)

 

CHAPITRE XVIII – Validité de la convention collective de travail

Article 99

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Résumé

Ayants-droit : les ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie et

         du commerce du pétrole.

 

Moyen de transport : tout autre moyen de transport que celui organisé par l’entreprise.

 

Montant : une indemnité forfaitaire, sans plafond de rémunération, à raison de 60% de la carte-train,

                   les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.,

                   le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui de la limite supérieure.

 

Distance min. : 1 km

Disposition pratique

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de transport

 

montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

Intervention supplémen- en surplus de la CCT

privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

Code 297

 

 

 


Historique
01/01/2019 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2017 31/12/2018 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2015 31/12/2016 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
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01/01/2011 31/12/2012 1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
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