0301 Classification professionnelle (118.01.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.01.00-00.00

Mise à jour: 06/09/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 30/09/2003

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières occupés dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.077/CO/118.01.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour des raisons pratiques, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des lettres en caractères gras.

A. Extraits de la C.C.T.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Classification des ouvriers et des ouvrières

Article 3

Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit :

1.       Catégorie A (ouvriers manœuvres) :

-      ouvrier de magasin ;

-      « ensacheur et peseur » d’issues et déchets ;

-      nettoyeur de sacs vides ;

-      porteur de sacs ;

-      veilleur de nuit ;

-      brouetteur de charbon.

Code : A

2.       Catégorie B (ouvriers spécialisés) :

-      déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux ;

-      ouvrier de nettoyage (grains) ;

-      sasseur ;

-      blutteur ;

-      ensacheur-peseur spécialisé de farine ;

-      conducteur de chevaux.

Code : B

3.       Catégorie C (ouvriers qualifiés) :

-      machiniste ;

-      chauffeur de chaudière ;

-      conducteur de cylindre ;

-      conducteur spécialisé de nettoyage (grains) ;

-      canneleur ;

-      conducteur de véhicules automobiles.

Code : C

4.       Catégorie D (ouvriers  de métiers) :

-      conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d’un moulin d’une capacité journalière de maximum 150 sacs) ;

-      ajusteur ;

-      électricien ;

-      forgeron ;

-      maçon ;

-      menuisier ;

-      peintre, etc...

Code : D

(...)

CHAPITRE VII – Validité

Article 13

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleur de seigle, rendue obligatoire par AR du 13 novembre 2000 (MB du 7 décembre 2000).

Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.  Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

(...)

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

(...)

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des  documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur :

 

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la légis­lation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
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