3502 Nouveau régime de travail dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail a été conclue le 20 décembre 1999 au sein de la commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été enregistrée sous le n° 54542/co/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, publié au Moniteur Belge du 9 août 2002.

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie  (voir CCT du 17/01/2002 modifiant la dénomination du secteur, 61128/co/118)

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par «  boulangeries,  pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie»  sont visés, ceux qui ne répondent à aucune ou seulement à une ou à deux des conditions suivantes:

  • nombre de personnes occupées supérieur à vingt;
  • chiffre d'affaires supérieur à septante-cinq millions BEF par an;
  • utilisation d'un four tunnel.

CHAPITRE II - Nouveau régime de travail

Article 2

En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et par dérogation de la convention collective de travail du 30 mars 1988 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'introduction de  nouveaux régimes de travail dans les entreprises, modifiée par convention collective de travail du 30 avril 1999, la durée du travail dans les entreprises visées à l'article 1 peut déroger aux limites prévues aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et cela conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 3

§1. Pour les travailleurs occupés à temps plein, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum et 50 heures par semaine au maximum.

§2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum ou un nombre d'heures par semaine, qui est fixé pour chaque travailleur à temps partiel sur base de la formule suivante :

Nombre maximum d’heures par semaine = 50 heures x :

  1. durée moyenne du travail par semaine du travailleur occupé à temps partiel ;
  2. durée moyenne du travail par semaine des travailleurs occupés à temps plein dans l'entreprise.

Article 4

§1. Les dépassements des limites fixées aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 précitée sont soumis aux conditions fixées à l'article 26bis, par. 1er, de la même loi.

§2. La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article précédent est fixée à 12 mois. Cette période court à chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail.

§3. Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leurs prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire,  qui leur est applicable normalement, tel que le prévoit l'Arrêté Royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations.

CHAPITRE III - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.


Historique
01/01/2012 31/12/2999 3502 Nouveau régime de travail dans les petites boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie
01/01/1999 31/12/2011 3502 Nouveau régime de travail dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie