3502 Nouveau régime de travail dans les petites boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 14/11/2012
Début de validité: 01/01/2012

Dérogations possibles:

  • durée du travail

Modalités:

  • Pour les travailleurs occupés temps plein, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum et 50 heures par semaine au maximum.
  • Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum ou un nombre d'heures par semaine, qui est fixé pour chaque travailleur sur base de la formule:
    • 50 heures x durée moyenne du travail par semaine du travailleur occupé à temps partiel / durée moyenne du travail par semaine des travailleurs occupés à temps plein dans l'entreprise
  • La période de référence est fixée à 12 mois.

 

Une convention collective de travail a été conclue le 5 septembre 2011 au sein de la commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe et enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 106421/CO/118.

Cette CCT a été remplacée par une CCT du 11 septembre 2012, déposée au Greffe et enregistrée le 29 octobre 2012 sous le n° 111887/CO/118.

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie. 

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. 

Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c.-à-d. à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.

Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

Chapitre II - Nouveau régime de travail

Article 2

En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et par dérogation à la convention collective de travail du 30 mars 1988 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (AR 16 janvier 1989, MB 2 février 1989), modifiée par la convention collective de travail du 30 avril 1999 et du 20 décembre 1999, la durée du travail dans les entreprises visées à l'article 1 peut déroger aux limites prévues aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et cela conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 3

§ 1. Pour les travailleurs occupés à temps plein, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum et 50 heures par semaine au maximum.

§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum ou un nombre d'heures par semaine, qui est fixé pour chaque travailleur à temps partiel sur base de la formule suivante : 

Nombre maximum d'heures par semaine = 50 heures x A/B

A : durée moyenne du travail par semaine du travailleur occupé à temps partiel

B : durée moyenne du travail par semaine des travailleurs occupés à temps plein dans l'entreprise

Article 4

§ 1. Les dépassements des limites fixées aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 précitée sont soumises aux conditions fixées à l'article 26bis, par. 1 er, de la même loi.

§ 2. La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article précédent est fixée à 12 mois. Cette période court à chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail.

§ 3. Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leurs prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire, qui leur est applicable normalement, tel que le prévoit l'Arrêté Royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations.

Chapitre III - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 54542 et rendue obligatoire par Arrêté royal du 12 juin 2002 (Moniteur belge 9 août 2002), et la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106421/C0/1180000.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/09/2012
N° d'enregistrement
111887
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
17/09/2012
Date d'enregistrement
29/10/2012
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
13/11/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/08/2013
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/01/2012 31/12/2999 3502 Nouveau régime de travail dans les petites boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie
01/01/1999 31/12/2011 3502 Nouveau régime de travail dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie