040102 0401010502 Conditions de salaire (118.05.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.05.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.294/CO/118.05.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

                                                                        38 heures/semaine              37 heures/semaine

      Catégorie I                                                    347,20 BEF                       355,25 BEF

      Catégorie II                                                   359,15 BEF                       367,55 BEF

      Catégorie III                                                 370,90 BEF                       379,60 BEF

      Catégorie IV                                                 383,10 BEF                       392,05 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.

Article 3

Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de l’entrée en service, un salaire d’accès est applicable s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Article 4

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

Age                                                                      Pourcentage

18 ans et plus                                                                       90

17 ans                                                                                    80

16 ans                                                                                    70

15 ans                                                                                    60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.5.2

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.5.2

CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 4.1.2.5.2

CHAPITRE VII – Validité

Article 10

La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie, rendue obligatoire par AR du 10.6.1998 (MB du 9.9.1998).

Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

(...)

Commentaire :

Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en Euro à :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie I

8,6069

8,8064

Catégorie II

8,9031

9,1113

Catégorie III

9,1944

9,4100

Catégorie IV

9,4968

9,7187

 

 


Historique
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01/06/1999 30/04/2001 040102 0401010502 Conditions de salaire (118.05.00)