0401020502 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.05.02)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.05.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur des biscotteries a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.294/CO/118.05.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime pour travail en équipes et à la prime de nuit.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 6

Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 50 BEF par heure est allouée pour le travail de nuit.

Article 7

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considéré comme étant fixée de 22 à 6 heures.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 8

Un supplément horaire minimum de :

-          13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit

Article 9

Les primes dont il est question aux articles 6 et 8 ne sont toutefois pas d’application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes, basées sur des critères analogues.

CHAPITRE VII – Validité

Article 10

(...)

Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant les primes d’équipes et de nuit des ouvriers occupés dans les biscuiteries, biscotteries, les entreprises de spéculoos, pain azyme, pain d’épice et pâtisseries industrielles, rendue obligatoire par AR du 21.10.1991 (MB du 3.12.1991) est abrogée à partir du 1er juin 1999.

(...)

 

 

 

 


Historique
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