040101 0401020601 Primes pour travail en équipes, de nuit et de dimanche (118.06.01)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.06.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières occupés dans les sucreries, raffineries de sucre et fabriques de sucres invertis et d’acide citrique a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.273/CO/118.06. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime pour travail en équipes, prime de travail de nuit et prime de dimanche.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique.
§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE IV - Prime de travail de nuit
Article 6
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire de 50 BEF en cas de prestations de nuit (normalement entre 22 et 6 heures).
CHAPITRE V - Primes de travail en équipes
Article 7
Un supplément horaire minimum de :
- 13 BEF est octroyé pour le travail presté en équipe du matin;
- 15 BEF est octroyé pour le travail presté en équipe de l'après-midi.
Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour le travail de nuit.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Prime de dimanche
Article 8
Un supplément de salaire de 100 % est accordé aux ouvriers occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de l’article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ne sont pas d’application.
CHAPITRE VII - Validité
Article 9
(...)
Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant les primes d’équipes et de nuit des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d’acide citrique, rendue obligatoire par AR du 14.11.1991 (MB du 24.12.1991) est abrogée à partir du 1er juin 1999.
(...)
La convention collective de travail du 27 juin 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant le supplément de salaire pour le travail du dimanche dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d’acide citrique, rendue obligatoire par AR du 22/12/1972 (MB du 26.1.1973) est abrogée à partir du 1er juin 1999.
(...)
Historique | ||
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