040103 04010603 Conditions de salaire (118.06.03)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.06.00-00.00
Mise à jour: 20/09/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et distilleries a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.086/CO/118.06.03. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des levureries et distilleries.
§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Manoeuvres |
9,70 EUR |
9,92 EUR |
Spécialisés |
10,02 EUR |
10,25 EUR |
Qualifiés |
10,38 EUR |
10,61 EUR |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 3
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 5
Une prime égale à un supplément horaire de 20 % est allouée pour le travail de nuit.
Par travail de nuit, on entend les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 6
Pour les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures, un supplément de salaire pour un total de 5 % pour les deux équipes est alloué.
Ce supplément s’élève au moins à 0,32 EUR de l’heure pour les ouvriers faisant partie de l’équipe du matin et à 0,37 EUR pour les ouvriers faisant partie de l’équipe de l’après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
CHAPITRE VI – Validité
Article 7
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des levureries et des distilleries, rendue obligatoire par AR du 13.11.2000 (Moniteur belge du 7.12.2000).
Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Manoeuvres |
391,30 BEF |
400,17 BEF |
Spécialisés |
404,21 BEF |
413,48 BEF |
Qualifiés |
418,73 BEF |
428,01 BEF |
Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 6, s’élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Historique | ||
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