04010210 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.10.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.10.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, confitureries, siroperies et pectineries a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 52.349/CO/118.10. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 septembre 1999.
Nous reprenons, ci-dessous, les dispositions relatives à la prime de nuit et à la prime pour travail en équipes.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, confitureries, siroperies et pectineries.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE IV - Primes de travail de nuit
Article 6
Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 50 BEF l’heure est allouée pour le travail effectué la nuit.
Article 7
La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.
CHAPITRE V - Prime de travail en équipes
Article 8
Un supplément horaire minimum de :
- 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin :de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit
Article 9
Les primes prévues à l’article 8 ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 6 pour le travail de nuit.
CHAPITRE VII - Validité
Article 10
(...)
Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant les primes d’équipes et de nuit des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries, rendue obligatoire par AR du 14.11.1991 (MB du 24.12.1991) est abrogée à partir du 1er juin 1999.
(...)
Historique | ||
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01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0210 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.10.00) |