040102 04011102 Conditions de salaire (118.11.02)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 05/11/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.096/CO/118.11.02. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des fondoirs de graisse.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Manoeuvres |
9,58 EUR |
9,81 EUR |
Spécialisés |
9,90 EUR |
10,14 EUR |
Qualifiés |
10,27 EUR |
10,51 EUR |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1
Article 3
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 5
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Article 6
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 %.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 7
Une prime minimum égale à un supplément horaire de 10 % est allouée pour le travail effectué :
- en équipe du matin
- en équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Validité
Article 8
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 (MB du 10 janvier 2001).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :
|
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
Manoeuvres |
386,46 BEF |
395,37 BEF |
Spécialisés |
399,37 BEF |
409,05 BEF |
Qualifiés |
414,29 BEF |
423,97 BEF |
Historique | ||
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