0401011201 Conditions de salaire (118.12.01)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.12.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie du lait, à l’exception des entreprises de crème glace et de fromage fondu a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.279/CO/118.12.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à  l’exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

                                                                            38 heures/semaine          37 heures/semaine

      Manœuvres                                                    377,70 BEF                       386,70 BEF

      Spécialisés                                                    388,65 BEF                       397,90 BEF

      Qualifiés                                                        400,25 BEF                       409,55 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.

Article 3

Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Article 4

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

Age                                                         Pourcentage

18 ans et plus                                       90

17 ans                                                    80

16 ans                                                    70

15 ans                                                    60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.12.1

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

(...)

COMMENTAIRE : nous vous renvoyons également à notre circulaire Chap. 4.1.2.12.1

CHAPITRE VI – Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et les entreprises de produits lactés, à l’exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1998 (Moniteur belge du 17 septembre 1998).

Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

(...)

Commentaire

Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en Euro :

                                                                             38 heures/semaine                                      37 heures/semaine

Manoeuvres                                                                  9,3629                                                           9,5860

Spécialisés                                                                    9,6344                                                           9,8637

Qualifiés                                                                        9,9219                                                           10,1525

 


Historique
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