040101 0401021201 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.12.01)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.12.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie du lait, à l’exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.279/CO/118.12. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux primes pour travail en équipes et de nuit.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des laiteries, beurreries, fromageries et les entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 6
Sans préjudice des dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Article 7
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 %, avec un minimum de 50 BEF par heure.
CHAPITRE V - Prime de travail en équipes
Article 8
Un supplément horaire minimum de :
- 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces suppléments ne peuvent se cumuler avec le supplément prévu pour le travail de nuit.
CHAPITRE VI - Validité
Article 9
(...)
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières occupés dans l’industrie du lait, à l’exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 8 janvier 1992) est abrogée à partir du 1er juin 1999.
(...)
Historique | ||
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