0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.18.00-00.00

Mise à jour: 17/12/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

Travail de nuit

  • + 10 % avec un minimum de 1,88 EUR/h
  • Au 01/01/2018: + 10 % avec un minimum de 1,95 EUR/h

Travail en équipes et primes

 

Au 01/01/2016

Au 01/01/2018

Matin

0,48 EUR

0,50 EUR

Après-midi

0,54 EUR

0,56 EUR

Les conditions de rémunération d'application dans les sauneries, moutarderies, vinaigreries et les entreprises de condiments préparés et de conserves au vinaigre ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sauneries, moutarderies, vinaigreries et les entreprises de condiments préparés et de conserves au vinaigre conclue le 11 octobre 2017. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142885/CO/118.18;
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 11/10/2017 relative aux conditions de travail et de rémunération

 CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des sauneries, moutarderies, vinaigreries et des entreprises de condiments préparés et de conserves au vinaigre.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Salaires horaires

Article 2

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

  38 heures/semaine 37 heures/semaine
Catégorie I

12,71 EUR

12,99 EUR

Catégorie II

13,03 EUR

13,34 EUR

Catégorie III

13,35 EUR

13,65 EUR

Catégorie IV

13,67 EUR

13,95 EUR

     Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

  38 heures/semaine 37 heures/semaine
Catégorie I

13,13 EUR

13,43 EUR

Catégorie II

13,48 EUR

13,78 EUR

Catégorie III

13,80 EUR

14,09 EUR

Catégorie IV

14,11 EUR

14,48 EUR

  Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
  • les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 5

En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

Commentaire sur l'article 5

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

(...)

CHAPITRE IV - Prime de travail de nuit

Article 7

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.Article 8

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 %, avec un minimum de 1,88 EUR par heure.

Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément est porté à 1,95 EUR par heure.
 

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE V - Prime de travail en équipes

Article 9

Un supplément horaire minimum de:

  • 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
  • 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à:

  • 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
  • 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

  • pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
  • pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures.

Cette prime peut être accordée soit sous forme de réduction de la durée du travail, soit sous forme de supplément au salaire horaire, soit sous une autre forme.

CHAPITRE VI - Validité

Article 10

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de sauneries, moutarderies, vinaigreries, entreprises de condiments préparés y compris les conserves au vinaigre, enregistrée sous le numéro 131571/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du  14 décembre 2016 (Moniteur belge du 6 février 2017).

Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2018. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/10/2017
N° d'enregistrement
142885
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
27/10/2017
Date d'enregistrement
27/11/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 18 Conditions de salaire (118.18.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 18 Conditions de salaire (118.18.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 18 Conditions de salaire (118.18.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0118 Conditions de salaire (118.18.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0218 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.18.00)