0301 Classification professionnelle - Entreprises de fabrication d'aliments de régime, de produits pour entremets et desserts, d'essences et extraits, de spécialités alimentaires et de cafés solubles

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.19.00-00.00

Mise à jour: 12/12/2000
Début de validité: 01/02/1968

Les fonctions des ouvriers sont classées en 12 catégories.

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fabrication d’aliments de régime, de produits pour entremets et desserts, d’essences et extraits, de spécialités alimentaires et de cafés solubles a été conclue le 21 mai 1968 au sein de la Commission paritaire nationale de l’industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 octobre 1968 et publiée au Moniteur belge du 6 novembre 1968.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

1. Classification professionnelle

Les ouvriers et ouvrières sont classés en catégories d’après la classification des fonctions reprises ci-dessous, qui constitue une classification minimum.

Dans les entreprises où certaines de ces fonctions comporteraient une qualification plus élevée que celle prévue dans la classification reprise ci-dessous, l’adaptation de la classification de ces fonctions est à examiner sur le plan de l’entreprise.

 

 

Points

Catégorie I (75 - 99 points)  - CODE 1

 

1. Préposé à diverses tâches dans la salle de fabrication

87

2. Préposé à une remplisseuse et à une machine à fermeture des paquets semi-automatique

92

3. Aide aux empaqueteuses automatiques

94

Catégorie II (100 - 124 points) - CODE 2

 

1. Préposé à une machine automatique à coller les sachets

2. Préposé à une remplisseuse automatique

105

3. Préposé à une encellophaneuse

4. Préposé à un groupe d’empaquetage automatique (avec responsabilité pour l’approvisionnement et le contrôle d’une partie du groupe)

108
5. Conducteur d’une empaqueteuse en sachets semi-automatique (emballages spéciaux) 119
6. Préposé au nettoyage des bureaux et autres locaux situés dans l’usine 120
Catégorie III (125 – 149 points) - CODE 3  
1. Conducteur d’une empaqueteuse automatique 127
2. Responsable d’une groupe d’empaquetage mécanique 141
Catégorie IV (150 – 174 points) - CODE 4  
1. Préposé à la manutention de matériel d’emballage et de produits finis 159
Catégorie V (175 – 199 points) - CODE 5  
1. Préposé à l’expédition 178
2. Convoyeur de camion 183
3. Préposé dans la salle d’empaquetage (transpalette) 186
4. Chef de groupe d’une section 189
Catégorie VI (200 – 224 points) - CODE 6  
1. Aide-magasinier dans le magasin du matériel d’emballage et d’articles de publicité 206
2. Réceptionniste des matières premières 216
3. Liftman 219
Catégorie VII (225 – 249 points) - CODE 7  
1. Aide-maçon 241
Catégorie VIII (250 – 299 points) - CODE 8  
1. Responsable d’une salle d’empaquetage 265
Catégorie IX (300 – 349 points) - CODE 9  
1. Préposé à la préparation des mélanges (à la main) 307
2. Chauffeur de camion 311
3. Préposé à l’entretien général 335
Catégorie X (350-399 points) - CODE 10  
1. Préposé à la préparation des mélanges (avec installation pneumatique) 354
2. Mécanicien d’entretien général (dans l’atelier) 355

3. Electricien

4. Magasinier

361
5. Mécanicien dans le garage 365
6. Menuisier 373
Catégorie XI (400 – 449 points) - CODE 11  
Catégorie XII (450  et + points) - CODE 12  
1. Mécanicien d’entretien général des machines (salles de fabrication) 454

 

2. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel de chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

3. Texte de la CCT

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fabrication d’aliments de régime, de produits pour entremets et desserts, d’essences et extraits, de spécialités alimentaires et de cafés solubles, à l’exception des entreprises qui appartiennent au groupe « Unilever ».

II. Classification des fonctions

Article 2

Les ouvriers et ouvrières sont classés en catégories d’après la classification des fonctions reprises ci-dessous, qui constitue une classification minimum.

Dans les entreprises où certaines de ces fonctions comporteraient une qualification plus élevée que celle prévue dans la classification reprise ci-dessous, l’adaptation de la classification de ces fonctions est à examiner sur le plan de l’entreprise.

 

 

Points

Catégorie I (75 - 99 points) :

 

1. Préposé à diverses tâches dans la salle de fabrication

87

2. Préposé à une remplisseuse et à une machine à fermeture des paquets semi-automatique

92

3. Aide aux empaqueteuses automatiques

94

Code : 1

 

Catégorie II (100 - 124 points) :

 

1. Préposé à une machine automatique à coller les sachets

105

2. Préposé à une remplisseuse automatique

105

 

 

3. Préposé à une encellophaneuse

108

4.   Préposé à un groupe d’empaquetage automatique (avec responsabilité pour l’approvisionnement et le contrôle d’une partie du groupe)

108

5. Conducteur d’une empaqueteuse en sachets semi-automatique (emballages spéciaux)

119

6. Préposé au nettoyage des bureaux et autres locaux situés dans l’usine

120

Code : 2

 

Catégorie III (125 – 149 points) :

 

1. Conducteur d’une empaqueteuse automatique

127

2. Responsable d’une groupe d’empaquetage mécanique

141

Code : 3

 

Catégorie IV (150 – 174 points) :

 

1. Préposé à la manutention de matériel d’emballage et de produits finis

159

Code : 4

 

Catégorie V (175 – 199 points) :

 

1. Préposé à l’expédition

178

2. Convoyeur de camion

183

3. Préposé dans la salle d’empaquetage (transpalette)

186

4. Chef de groupe d’une section

189

Code : 5

 

Catégorie VI (200 – 224 points) :

 

1. Aide-magasinier dans le magasin du matériel d’emballage et d’articles de publicité

206

2. Réceptionniste des matières premières

216

3. Liftman

219

Code : 6

 

Catégorie VII (225 – 249 points) :

 

1. Aide-maçon

241

Code : 7

 

Catégorie VIII (250 – 299 points) :

 

1. Responsable d’une salle d’empaquetage

265

Code : 8

 

Catégorie IX (300 – 349 points)

 

1. Préposé à la préparation des mélanges (à la main)

307

2. Chauffeur de camion

311

3. Préposé à l’entretien général

335

Code : 9

 

Catégorie X (350-399 points) :

 

1. Préposé à la préparation des mélanges (avec installation pneumatique)

354

2. Mécanicien d’entretien général (dans l’atelier)

355

3. Electricien

361

 

 

4. Magasinier

361

5. Mécanicien dans le garage

365

6. Menuisier

373

Code : 10

 

Catégorie XI (400 – 449 points)

 

Code : 11

 

Catégorie XII (450  et + points) :

 

1. Mécanicien d’entretien général des machines (salles de fabrication)

454

Code : 12

 

(...)

III. Entrée en vigueur

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 1968 et cesse d’être en vigueur le
1er février 1969.

Le 1er février de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale de l’industrie alimentaire et aux organisations représentées à la sous-commission paritaire de l’industrie des spécialités alimentaires.


Historique
01/02/1968 31/12/2050 0301 Classification professionnelle - Entreprises de fabrication d'aliments de régime, de produits pour entremets et desserts, d'essences et extraits, de spécialités alimentaires et de cafés solubles