2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 30/06/2021

Age : 59 ans

Carrière : 40 ans

1. Principes

Les travailleurs qui peuvent prouver une carrière de 40 années d’activité professionnelle peuvent partir en régime de chômage avec complément d’entreprise à l’âge de 60 ans (depuis le 1er janvier 2017).

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Le relèvement de l’âge à 60 ans ne s’applique pas :

  • si une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit pour la période du 01/01/2019 au 30/06/2021, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 59 ans ;
  • une convention collective de travail sectorielle doit être conclue (et rendue obligatoire par arrêté royal) et doit mentionner qu’elle l’a été en application de la convention collective de travail nationale précitée.

Pour la période 2019-2020, le Conseil national du travail a conclu la convention collective de travail n° 135, et pour la période du 01/01/2021 au 30/06/2021, la convention collective de travail n° 142. L’employeur doit être lié par une C.C.T. sectorielle conclue en application de la C.C.T. n° 135 et 142, pour activer le système à partir de 59 ans.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux dates de validité de la C.C.T.

2. CP 118 (sauf SCP 118.03)

En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec complément d'entreprise, l'obligation des employeurs de paiement du complément d'entreprise est transférée au Fonds.

Lorsque le Fonds prend en charge le paiement du complément d'entreprise, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par chômeur avec complément d'entreprise.

Le Fonds récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par son Conseil d'Administration.

Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du Fonds, les conditions d'affiliation suivante sont requises :

  • lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 au moment de la prise de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise :

    • l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au Fonds ;
    • l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.
  • lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise :
    • l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au Fonds ;
    • l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Le Fonds ne prend pas en charge le complément d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au chômage avec complément d'entreprise.

Le Fonds ne paie pas le complément d'entreprise en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

Le complément d'entreprise est calculé sur base du saalire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2019
N° d'enregistrement
157474
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
29/01/2020
Date d'enregistrement
05/03/2020
Hors du champ d'application
Boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits 'frais' de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue (2021-2022).
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/07/2020
Publié au Moniteur Belge du
14/08/2020
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Date CCT
10/12/2019
N° d'enregistrement
156920
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
20/12/2019
Date d'enregistrement
06/02/2020
Hors du champ d'application
Boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits 'frais' de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2020
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2020
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/07/2021 30/06/2023 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 30/06/2021 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2017 31/12/2018 2104 RCC 58/59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 31/12/2018 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2015 31/12/2016 2104 RCC 58 ans – 40 ans de carrière
01/01/2014 31/12/2014 2104 RCC 56 ans - 40 ans de carrière