480101 Formation permanente

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 03/01/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à la formation permanente a été conclue le 22 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 118245/CO/118. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Formation permanente

Article 2

§ 1. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 1,10% du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.

§ 2. En application de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d'augmenter les efforts de formation en 2013 et 2014 selon les modalités suivantes :

• A partir du 1er janvier 2013, l'employeur est tenu d'organiser annuellement un volume de formation professionnelle pour les ouvriers, correspondant à 1,20% du volume total de la durée de travail prestée de tous les ouvriers de l'entreprise.
• À partir du 1er janvier 2014, l'employeur est tenu d'organiser annuellement un volume de formation professionnelle pour les ouvriers, correspondant à 1,30% du volume total de la durée de travail prestée de tous les ouvriers de l'entreprise.

Article 3

§ 1. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un plan de formation sera établi afin de réaliser cet objectif de l'article 2, § 2.

§ 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de formation, faire appel à l'aide de l'IFP.

§ 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur organisera l'information relative à l'application de cette mesure, comme le prévoient l'article 8 de la CCT numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.

§ 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risques et à la participation large de tous les groupes de travailleurs.

§ 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l' IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de formation établi conformément à la CCT qui doit être conclue plus tard au sein du secteur.

Commentaire paritaire :
L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,20 ou 1,30% du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 / 5812, 5822 / 5832 et 5842 / 5852.

Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur. Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur.

CHAPITRE III — Accueil des travailleurs

Article 4

§ 1. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche.

CHAPITRE IV — Efforts en faveur des groupes à risques

Article 5

§ 1. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, dernièrement modifiée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (M.B. 7 février 2011) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la même loi.

§ 2. Pendant les années 2013-2014, le secteur consacrera 0,15% des salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi des groupes à risques.

Article 6

Sont considérés comme groupes à risques :

• Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier

• Les travailleurs peu qualifiés

• Les travailleurs de plus de 50 ans

• Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise

• Les travailleurs licenciés

• Les handicapés

• Les allochtones

• Les apprentis industriels

• Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient pas concernés par les points repris ci-dessus.

Article 7

Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2013-2014 :

§ 1. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans.

§ 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3.000 par an.

§ 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risques sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles.

§ 4. Un effort annuel d'au moins 0,05% (du 0,15%) des salaires bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles suivants :

1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur ;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours ;

b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;

c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;

3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.   Par personnes inoccupées, on entend :

a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

b) les chômeurs indemnisés;

c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;

d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;

e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;

g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:

a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;

b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;

c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;

f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

g) le personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;

5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur", l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome. 
§ 4. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'effort visé à l'article précédent (soit 0,025%) doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :

a) les jeunes visés à 5° ;

b) les personnes visées à 3° et 4° qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

CHAPITRE V - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Article 8

D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus, occupaient 58.308 travailleurs au 30 juin 2012.
Sur base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1.749 personnes.

CHAPITRE VI - Financement IFP

Article 9

La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30% des salaires.

Article 10

L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels.

CHAPITRE VII - Durée de validité

Article 11

§ 1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le ler janvier 2013 et est d'application pour une durée indéterminée.

§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la formation permanente conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le n° 106094/CO/1180000 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

§ 3. La CCT peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/10/2013
N° d'enregistrement
118245
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
31/10/2013
Date d'enregistrement
05/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque et formation permanente
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
03/09/2014
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/01/2023 31/12/2050 480101 Droit individuel à la formation
01/01/2021 31/12/2022 480101 Formation permanente
01/01/2020 31/12/2020 480101 Formation professionnelle
01/01/2017 31/12/2019 480101 Formation permanente
01/01/2017 31/12/2016 480101 Formation permanente
01/01/2015 31/12/2016 480101 Formation permanente
01/01/2017 31/12/2016 480101 Formation permanente
01/01/2015 31/12/2014 480101 Formation permanente
01/01/2013 31/12/2014 480101 Formation permanente
01/01/2011 31/12/2012 480101 4801 Formation professionnelle- Formation pour les groupes à risques
01/01/2009 31/12/2010 480101 4801 Formation professionnelle- Formation pour les groupes à risques