5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 05/05/2010
Début de validité: 19/09/2007
Fin validité: 31/12/2011

La convention collective de travail n°4 conclue le 8 octobre 2003  (68706/co/118 AR 23/06/2004, MB 26/08/2004.) instaurant un fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l’industrie alimentaire a été modifiée plusieurs fois.

Une  convention collective de travail conclue  le 19 septembre 2007 (n°85573/co/118) complète l'article 9 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Elle entre en vigueur au 19 septembre 2007.

 CCT du 8/10/2003 (68706) tel que successivement modifiée

Objectif, champ d'application et effet dans le temps.

1. La présente convention collective de travail (CCT) instaure le Fonds deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, dénommé ci-après Fonds 2° pilier CP 118 et fixe les statuts de ce fonds.

2. La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission Paritaire de l'industrie alimentaire.

3. Les parties demandent la force obligatoire.

4. La présente CCT entre en vigueur le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

5. La présente CCT peut être dénoncée par une des parties, sous condition du respect de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (M.B. 15 mai 2003, ed.2; err. 26 mai 2003) - ci-après dénommée LPC- , et moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

6. La résiliation de la présente CCT entraîne automatiquement la liquidation du Fonds 2° pilier CP 118. Dans ce cas, la commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. 

Instauration, dénomination, siège social, but, durée.

7. Il est institué à partir du 1er octobre 2003 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé »Fonds 2° pilier CP 118».

8. Le Fonds 2° pilier CP 118 est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.

9. Le Fonds 2° pilier CP 118 a pour unique objet l'organisation d'un système sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

En plus le Fonds peut également effectuer toutes les autres tâches dans le domaine des régimes de pensions complémentaires pour autant qu'il soit mandaté par le Conseil d'administration. (CCT 19/09/2007, 85573/co/118)

10. La tâche d'organisation du système sectoriel de pension complémentaire se limite à :

  •          l'organisation de la transmission des données nécessaires ;
  •         l'organisation du transfert financier ;
  •         le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance ;
  •         le contrôle du volet de solidarité géré par l'institution de pension ;
  •         l'information aux affiliés et à leurs employeurs ;
  •         la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente CCT.
  •       les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires et les arrêtés d'exécution de cette loi. » (CCT n°4)

11. Le siège social du Fonds 2° pilier CP 118 est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place, 10. 

Administration

 (…) 

Transmission financière

 27. Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel et pour rengagement de solidarité sont fixées uniquement par CCT, rendues obligatoires, conclues en commission paritaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. (CCT n°4)

28.          Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.

28bis. L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'ONSS et qui, par le biais du fonds deuxième pilier CP 118, sont transmises à l'institution d'assurance. (CCT n°4)

29.  Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.

30. Ces cotisations sont versées intégralement à l'institution de pension. Le fonds 2° pilier CP 118 ne dispose d'aucune façon de ces cotisations.

31. Par ailleurs le Fonds 2° pilier CP 118 peut disposer de moyens de fonctionnement attribués par les Fonds de Sécurité et d'Existence de l'industrie alimentaire pour couvrir les frais de gestion. 

Budgets et comptes.

 ( ………………)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2007
N° d'enregistrement
85573
Début de validité
19/09/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
03/10/2007
Date d'enregistrement
08/11/2007
Sujet
complément au 'Fonds sectoriel pour le deuxième pilier'
MB Avis Dépôt
20/11/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2008
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

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