5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2011
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2014

La convention collective de travail n°4 conclue le 8 octobre 2003  (68706/co/118 AR 23/06/2004, MB 26/08/2004.) instaurant un fonds sectoriel du deuxième pilier pour les ouvriers de l’industrie alimentaire a été modifiée plusieurs fois.

Une  convention collective de travail conclue  le 19 septembre 2007 (n°85573/co/118) complète l'article 9 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Elle entre en vigueur au 19 septembre 2007.

Son champ d'application a été étendu aux travailleurs intérimaires engagés sous statut ouvriers auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux agences d'intérim mettant ces travailleurs intérimaires à disposition (cf. CCT du 24 mai 2007, n° 83631/CO/118, remplacée par la CCT du 19/11/2007, n° 85575/co/118 en vigueur depuis le 1er juillet 2009, elle-même remplacée par la CCT n°96379/co/118 conclue le 12 novembre 2009, en vigueur à partir du 30 juin 2010. Ces CCT ont toutes été remplacées par la CCT du 30 juin 2010 n° 100483/CO/118, en vigueur à partir du 30 juin 2010)

Commentaire: aucune de ces CCT n'est encore effectivement entrée en vigueur, de par la condition suspensive qui y est mentionnée. Cette condition prévoit que :"la commission paritaire pour le travail intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux travailleurs intérimaires engagés sous statut ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire."Si cette condition est respectée, l'élargissement du champ d'application sera effectif au 01/01/2012.

 CCT du 8/10/2003 (68706) telle que successivement modifiée

I. Objectif, champ d'application et effet dans le temps.

1. La présente convention collective de travail (CCT) instaure le Fonds deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, dénommé ci-après Fonds 2° pilier CP 118 et fixe les statuts de ce fonds.

2. La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission Paritaire de l'industrie alimentaire.

En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987, le champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant un fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire est étendu aux travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvriers auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux agences intérim qui mettent ces intérimaires à disposition. (CCT 19/09/2007, 85575/co/118, applicable depuis le 1er juillet 2009, et CCT du 12/11/2009, n°96379/co/118, applicable à partir du 30 juin 2010.)

3. Les parties demandent la force obligatoire.

4. La présente CCT entre en vigueur le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

5. La présente CCT peut être dénoncée par une des parties, sous condition du respect de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (M.B. 15 mai 2003, ed.2; err. 26 mai 2003) - ci-après dénommée LPC- , et moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

6. La résiliation de la présente CCT entraîne automatiquement la liquidation du Fonds 2° pilier CP 118. Dans ce cas, la commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. 

II. Instauration, dénomination, siège social, but, durée.

7. Il est institué à partir du 1er octobre 2003 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé »Fonds 2° pilier CP 118».

8. Le Fonds 2° pilier CP 118 est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.

9. Le Fonds 2° pilier CP 118 a pour unique objet l'organisation d'un système sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

En plus, le Fonds peut également effectuer toutes les autres tâches dans le domaine des régimes de pensions complémentaires pour autant qu'il soit mandaté par le Conseil d'administration. (CCT 19/09/2007, 85573/co/118)

10. La tâche d'organisation du système sectoriel de pension complémentaire se limite à :

  •  l'organisation de la transmission des données nécessaires ;
  •  l'organisation du transfert financier ;
  •  le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance ;
  •  le contrôle du volet de solidarité géré par l'institution de pension ;
  •  l'information aux affiliés et à leurs employeurs ;
  •  la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente CCT.
  •  les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires et les arrêtés d'exécution de cette loi. » (CCT n°4)

11. Le siège social du Fonds 2° pilier CP 118 est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place, 10. 

III. Administration

Art. 12. Le « Fonds 2e pilier CP 118 » est géré par un conseil d'administration composé de façon paritaire de délégués de toutes les organisations des employeurs et de toutes les organisations des travailleurs siégeant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 13. Le conseil est composé de dix membres effectifs et dix membres suppléants, à savoir pour l'une moitié représentants des organisations des employeurs et l'autre moitié pour les représentants des organisations des travailleurs.
Art. 14. La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les membres du conseil d'administration parmi les représentants des organisations patronales et syndicales des fonds de sécurité d'existence du secteur. Leur mandat dure trois ans.
Art. 15. Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Art. 16. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Art. 17. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Art. 18. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Art. 19. Les décisions sont prises à l'unanimité.
Art. 20. Le vote est valable pour autant qu'au moins un représentant de chaque organisation y a pris part.
Art. 21. Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.
Art. 22. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le « Fonds 2e pilier CP 118 » et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Art. 23. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds de pension.
Art. 24. Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Art. 25. Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 26. Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

IV. Transmission financière

 27. Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel et pour rengagement de solidarité sont fixées uniquement par CCT, rendues obligatoires, conclues en commission paritaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. (CCT n°4)

28.  Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.

28bis. L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'ONSS et qui, par le biais du fonds deuxième pilier CP 118, sont transmises à l'institution d'assurance. (CCT n°4)

29.  Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.

30. Ces cotisations sont versées intégralement à l'institution de pension. Le fonds 2° pilier CP 118 ne dispose d'aucune façon de ces cotisations.

31. Par ailleurs le Fonds 2° pilier CP 118 peut disposer de moyens de fonctionnement attribués par les Fonds de Sécurité et d'Existence de l'industrie alimentaire pour couvrir les frais de gestion. 

V. Budgets et comptes

Art. 32. L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 33. En dérogation au paragraphe précédent le premier exercice commence le 1er octobre 2003 et se termine le 31 décembre 2004.
Art. 34. Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 35. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Art. 36. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Art. 37. Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois de juillet au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2010
N° d'enregistrement
100483
Début de validité
30/06/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
01/07/2010
Date d'enregistrement
14/07/2010
Sujet
élargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel
MB Avis Dépôt
23/07/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/01/2011
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2011
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2015 31/12/2999 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier
01/01/2012 31/12/2014 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier
19/09/2007 31/12/2011 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier
01/11/2003 18/09/2007 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2e pilier