0301 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 02/10/2020
Début de validité: 01/01/2006

Les fonctions des ouvriers sont classées en 5 catégories.

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle a été conclue le 30 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 77051/CO/119).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Champ d'application

SCP 119.01, à l'exclusion des SCP 119.02 (commerce des bières et eaux de boisson) et 119.03 (fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie).

2. Classification

2.1. Catégories

Selon le poste auquel ils sont affectés, les ouvriers et ouvrières sont classés en 5 catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après :

Catégorie 1

Appartient à la première catégorie, le personnel qui exécute les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable.

Le personnel qui exécute des travaux comportant une expérience technique, une responsabilité personnelle particulière ou des manipulations pondéreuses n'appartient pas à cette catégorie.

Code : 1

Exemples d’ouvriers appartenant à la première catégorie :

  • personnel de nettoyage;
  • personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises;
  • personnel chargé des travaux simples de préemballage des marchandises;
  • personnel chargé du marquage, de l'étiquetage et/ou de l'habillage des marchandises;
  • personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons;
  • personnel chargé des courses;
  • personnel chargé de la surveillance et du gardiennage des installations.

Catégorie 2

Appartient à la deuxième catégorie, le personnel qui exécute des travaux simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu'une mise au courant élémentaire.

Code : 2

Exemples :

  • personnel chargé des travaux de chargement et de déchargement de camions ou wagons;
  • personnel de nettoyage et d'entretien, soumis aux intempéries;
  • personnel chargé du réassortiment des rayons, nécessitant des travaux d'inscription ou de pointage sur fiches;
  • personnel chargé d'emballer ou de déballer des marchandises délicates et/ou pondéreuses;
  • personnel chargé de laver des bouteilles;
  • personnel chargé de la récolte de marchandises pour l'expédition (= délivreurs dans les criées);
  • personnel chargé du triage des "vidanges".

Catégorie 3

Appartient à la troisième catégorie, le personnel qui exécute, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique.

Code : 3

Exemples :

  • personnel chargé de convoyer;
  • personnel chargé (d'aide) à la réception de marchandises;
  • personnel chargé de la conduite d'engins motorisés simples de levage et/ou de traction;
  • aide-clarckiste ou clarckiste réserve.

Catégorie 4

Appartient à la quatrième catégorie, le personnel qui s’occupe, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l'expérience.

Code : 4

Exemples :

  • personnel chargé de la préparation des commandes;
  • personnel chargé de la conduite d’un clarck (= lift-truck);
  • personnel chargé de convoyer et d'encaisser;
  • personnel chargé de la réception de marchandises et d'en vérifier la quantité et la qualité;
  • personnel chargé du contrôle et du pointage des commandes (à l'expédition);
  • personnel chargé de la conduite de véhicules dont la charge utile est de moins de huit tonnes.

Catégorie 5

Appartient à la cinquième catégorie, le personnel qui exécute des travaux qualifiés exigeant cumulativement :

  • la connaissance du métier, acquise par une expérience éprouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle;
  • et de l'attention, du jugement et de l'initiative dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.

Code : 5

Exemples :

  • personnel chargé de la conduite des véhicules dont la charge utile est d'au moins huit tonnes;
  • personnel chargé de la conduite de véhicules et de l'encaissement;
  • personnel chargé de la conduite de véhicules et accessoirement de certains travaux légers d'entretien et de réparation des véhicules;
  • personnel chargé de la torréfaction de café;
  • personnel responsable de machines de soutirage ou de lavage.

2.2. Critères généraux

Les maçons, mécaniciens, menuisiers, désosseurs, etc., sont, en ce qui concerne le barème des salaires, placés sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les entreprises où ces métiers sont habituellement exercés.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre d’exemple.  Les ouvriers exerçant des fonctions ou activités non énumérées seront classés selon les critères déterminés dans chaque catégorie et éventuellement par analogie aux exemples cités.

Pour être classé dans une catégorie précise, l’ouvrier doit exercer habituellement les fonctions prévues par les critères et/ou exemples.

L’ouvrier peut être classé dans la catégorie immédiatement inférieure à celle dans laquelle est classée la fonction qu’il (elle) exerce pendant une période d’écolage dans la fonction. La durée de cette période est de trois mois au maximum.

REMARQUE : il est entendu que la période d’écolage de trois mois maximum se termine au moment où le travailleur est capable d’exécuter seul la fonction. Dès ce moment, le travailleur sera payé au salaire prévu pour la fonction.

Lorsqu’un ouvrier exerce des fonctions prévues dans plusieurs catégories (polyvalence), il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

Lorsqu’un ouvrier est appelé à remplacer un autre ouvrier exerçant une fonction de catégorie supérieure, il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la rémunération de la période de remplacement.

Les employeurs communiqueront aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l’engagement, au moment d’une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.

En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l’ouvrier.

2.3. Dispositions plus favorables

Les dispositions de cette convention collective de travail ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables aux ouvriers conclues au niveau de l’entreprise.

De plus, les situations individuelles plus favorables acquises avant le 1er avril 1978 restent acquises.

3. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/09/2005
N° d'enregistrement
77051
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2006
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Historique
01/01/2006 31/12/2999 0301 Classification professionnelle
01/04/1978 31/12/2005 0301 01 Classification professionnelle (119.01.00)