030101 Classification professionnelle (119.01.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 18/09/1995
Début de validité: 01/04/1978
Fin validité: 31/12/2005

 

Une convention collective de travail a été conclue le 13 juillet 1977 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire concernant la classification professionnelle d'application dans les entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce des bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 décembre 1977 et publiée au Moniteur belge du 18 février 1978.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres en caractères gras.

I.   Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce des bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

II.  Classification professionnelle

Selon le poste auquel ils sont affectés, les ouvriers et ouvrières sont classés en cinq catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après :

Catégorie 1

Appartient à la première catégorie, le personnel qui exécute les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable.

 

Le personnel qui exécute des travaux comportant une expérience technique, une responsabilité personnelle particulière ou des manipulations pondéreuses n'appartient pas à cette catégorie.

 

Code : 1

 

Exemples :

à      personnel de nettoyage ;

à      personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises ;

à      personnel chargé des travaux simples de préemballage des marchandises ;

à      personnel chargé du marquage, de l'étiquetage et/ou de l'habillage des marchandises ;

à      personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons ;

à      personnel chargé des courses ;

à      personnel chargé de la surveillance et du gardiennage des installations.

Catégorie 2

Appartient à la deuxième catégorie, le personnel qui exécute des travaux simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu'une mise au courant élémentaire.

 

Code : 2

 

Exemples :

à      personnel chargé des travaux de chargement et de déchargement de camions ou wagons ;

à      personnel de nettoyage et d'entretien, soumis aux intempéries ;

à      personnel chargé du réassortiment des rayons, nécessitant des travaux d'inscription ou de pointage sur fiches ;

à      personnel chargé d'emballer ou de déballer des marchandises délicates et/ou pondéreuses ;

à      personnel chargé de laver des bouteilles ;

à      personnel chargé de la récolte de marchandises pour l'expédition (= délivreurs dans les criées) ;

à      personnel chargé du triage des "vidanges"

Catégorie 3

Appartient à la troisième catégorie, le personnel qui exécute, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique.

 

Code : 3

 

Exemples :

à      personnel chargé de convoyer ;

à      personnel chargé (d'aide) à la réception de marchandises ;

à      personnel chargé de la condutie d'engins motorisés simples de levage et/ou de traction ;

à      aide-clarckiste ou réserve-clarckiste

Catégorie 4

Appartient à la quatrième catégorie, le personnel qui effectue, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l'expérience.

 

Code : 4

 

Exemples :

à      personnel chargé de la préparation des commandes ;

à      personnel chargé de la conduite de clarck (= lift-truck) ;

à      personnel chargé de convoyer et d'encaisser ;

à      personnel chargé de la réception de marchandises et d'en vérifier la quantité et la qualité ;

à      personnel chargé du contrôle et du pointage des commandes (à l'expédition) ;

à      personnel chargé de la conduite de véhicules dont la charge utile est de moins de huit tonnes.

Catégorie 5

Appartient à la cinquième catégorie, le personnel qui exécute des travaux qualifiés exigeant cumulativement ;

 

·      la connaissance du métier, acquise par une expérience éprouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude profession- nelle ;

·      et de l'attention, du jugement et de l'initiative dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.

 

Code : 5

 

Exemples:

à      personnel chargé de la conduite des véhicules dont la charge utile est d'au moins huit tonnes ;

à      personnel chargé de la conduite de véhicules et de l'encaissement ;

à      personnel chargé de la conduite de véhicule et accessoirement de certains travaux légers d'entretien et de réparation des véhicules ;

à      personnel chargé de la torréfaction de café ;

à      personnel responsable de machines de soutirage ou de lavage.

III. Remarques générales

1)    Les maçons, mécaniciens, menuisiers, etc..., sont, en ce qui concerne le barème des salaires, placés sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les entreprises où ces métiers sont habituellement exercés.

2)    Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre d'exemples. Les ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions ou activités non énumérées sont classés selon les critères déterminés dans chaque catégorie et éventuellement par analogie aux exemples cités.

3)    Pour être classé dans une catégorie précise, l'ouvrier ou l'ouvrière doivent exercer habituellement les fonctions prévues par les critères et/ou exemples.

4)    L'ouvrier ou l'ouvrière peuvent être classés dans la catégorie immédiatement inférieure à celle dans laquelle est classée la fonction qu'ils exercent pendant une période d'écolage dans la fonction. La durée de cette période d'écolage est de trois mois au maximum.

5)    Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière exercent des fonctions prévues dans plusieurs catégories (polyvalence), il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

6)    Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière sont appelés à remplacer un autre ouvrier ou une autre ouvrière exerçant une fonction de catégorie supérieure, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération de la période de remplacement.

7)    Les employeurs communiquent aux ouvriers et ouvrières la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.

En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière.

8)    Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables aux ouvriers et ouvrières, prévues dans des conventions conclues au niveau des entreprises.

De plus les situations individuelles plus favorables acquises avant le 1er avril 1978 restent acquises.

IV. Dispositions finales

La présente convention collective de travail remplace, à partir du  1er avril 1978, la convention collective de travail du 1er octobre 1978 conclue au sein de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire fixant une classification des ouvriers et ouvrières du commerce alimentaire, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 25 janvier 1974, publié au "Moniteur belge" du 9 février 1974.

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1978 et cesse de produire ses effets le 1er avril 1979.

 

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

·      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;

·      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'idendité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Historique
01/01/2006 31/12/2999 0301 Classification professionnelle
01/04/1978 31/12/2005 0301 01 Classification professionnelle (119.01.00)