0302 Classification professionnelle (criées agricoles et horticoles)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 08/10/2020
Début de validité: 01/01/2014

Les fonctions des ouvriers des criées agricoles et horticoles sont classées en 5 catégories.

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles a été conclue le 24 juin 2014 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 123000/CO/119).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Champ d'application

Cette C.C.T. s'applique aux employeurs et aux ouvriers des criées agricoles et horticoles ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

2. Classification professionnelle

2.1. Fonctions

Sans préjudice aux dispositions de la C.C.T. du 30 septembre 2005 relative à la classification professionnelle (voir chapitre 0301), les ouvriers sont classés en 5 catégories en tenant compte des fonctions exercées et des critères précisés ci-après :

1. Fonction de clarkiste

Le clarkiste doit être classé dans la catégorie 4. Durant la période de formation d'un maximum de trois mois, il peut être classé dans la catégorie 3.

Code : A3 ou A4

Un aide-clarkiste de réserve est classé en catégorie 3.

Code : A3

2. Fonction de trieur

Le personnel chargé des tâches de tri les plus simples comme l'enlèvement des fruits pourris ou des fruits avec des défauts visibles est classé dans la catégorie 1.

Code : A1

Le personnel chargé du tri suivant les critères de qualités suivant la grosseur, la couleur, etc., est classé en catégorie 2.

Code : A2

3. Fonction d'empaquetteur

L'ouvrier chargé de l'empaquettage de marchandises lourdes doit être classé en catégorie 2.

Code : A2

Les autres ouvriers chargés de l'empaquettage de marchandise sont classés en catégorie 1.

Code : A1

4. Fonction de technicien de surface

Le technicien de surface est classée en catégorie 1.

Code : A1

5. Fonction de mécanicien

Doit être classé en catégorie 5, l'ouvrier chargé d'entretenir et d'effectuer les réparations aux véhicules et aux clarks qui exécute des travaux  qualifiés exigeant la connaissance du métier acquise par une expérience prouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle.

La fonction consiste à prendre des initiatives dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.

Code : A5

6. Fonction de frigoriste

Doit être classé en catégorie 5, l'ouvrier responsable du refroidissement spécialisé et du conditionnement du produit y compris le contrôle des frigos de sorte que ceux-ci soient conservés à la bonne température et les conditions requises, et qui exécute des travaux qualifiés exigeant la connaissance du métier acquise par une expérience prouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle.

La fonction consiste à prendre des initiatives dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.

Code : A6

7. Fonction de contrôleur

L'ouvrier qui, dans la criée, est chargée du contrôle global de qualité des produits et qui octroie une catégorie de qualité à un ensemble de produits qui sera vendu comme tel, et qui effectue un travail qualifié pour lequel une connaissance du métier est requise, laquelle est acquise par une expérience prouvée ou par une formation professionnelle établie par un diplôme d'aptitude professionelle, et qui prend des initiatives dans le cadre des directives qui ont été données pour l'exécution du travail, doit, être classé dans la catégorie 5.

Code : A5

8. Fonction de chauffeur de camion

L'ouvrier chargé de la conduite des véhicules avec une charge utile de moins de 8 tonnes est classé en catégorie 4.

Code : A4

L'ouvrier chargé de la conduite des véhicules d'une charge utile de plus de 8 tonnes est classé en catégorie 5.

Code : A5

9. Fonction de magasinier

L'ouvrier qui est responsable pour le magasin et qui est chargée de la réception des vidanges et du matériel d'emballage et du contrôle de leur qualité et de leur quantité doit être classée en catégorie 4.

Code : A4

2.2. Critères généraux

Les maçons, mécaniciens, menuisiers, etc., sont en ce qui concerne le barème des salaires, placés sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les entreprises où ces métiers sont habituellement exercés.

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière exerce des fonctions prévues dans plusieurs catégories (polyvalence), il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière est appelé(e) à remplacer un autre ouvrier ou une autre ouvrière exerçant une fonction de catégorie supérieure, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération pour la période de remplacement.

Les employeurs communiquent aux ouvriers et ouvrières la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.

En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière.

2.3. Dispositions plus favorables

Les dispositions de cette C.C.T. ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables aux ouvriers et ouvrières, prévues dans des conventions conclues au niveau des entreprises.

De plus, les situations individuelles plus favorables restent acquises.

2.4. Autres fonctions

La C.C.T. du 30 septembre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire (n° 77051/CO/119 - A.R. 22/03/2006, M.B. 30/05/2006) reste d'application pour les autres fonctions non reprises dans la présente convention collective de travail.

Pour les autres fonctions, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0301.

3. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/06/2014
N° d'enregistrement
123000
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
01/07/2014
Date d'enregistrement
19/08/2014
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
18/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
17/04/2015
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Historique
01/01/2014 31/12/2999 0302 Classification professionnelle (criées agricoles et horticoles)
01/04/1993 31/12/2013 0302 Classification professionnelle pour les ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles