0302 Classification professionnelle pour les ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 18/09/1995
Début de validité: 01/04/1993
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles a été conclue le 30 septembre 1993, au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 3 décembre 1994.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles.

CHAPITRE 2 - Classification professionnelle

Article 2

Sans préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 13 juillet 1977, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières du commerce alimentaire, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 22 décembre 1977 (Moniteur belge du 18 février 1978), les ouvriers et ouvrières sont classés en cinq catégories en tenant compte des fonctions exercées et des critères précisés ci-après :

1. Fonction de clarkiste 

Le clarkiste doit être classé dans la quatrième catégorie. Durant la période de formation d'un maximum de trois mois, il peut être classé dans la troisième catégorie.

Code : A3 ou A4

Un aide-clarkiste de réserve est classé en troisième catégorie.

Code : A3

2. Fonction de trieur

Le personnel chargé des tâches de tri les plus simples comme l'enlèvement des fruits pourris ou des fruits avec des défauts visibles est classé dans la première catégorie.

Code : A1

Le personnel chargé du tri suivant les critères de qualités suivant la grosseur, la couleur, etc. est classé en deuxième catégorie.

Code : A2

3. Fonction d'empaquetteur

Le personnel chargé de l'empaquettage de marchandises lourdes doit être classé en deuxième catégorie.

Code : A2

Le reste du personnel chargé de l'empaquettage de marchandise est classé en première catégorie.

Code : A1

4. Fonction de femme d'ouvrage

La femme d'ouvrage est classée en première catégorie.

Code : A1

5. Fonction de mécanicien

Doit être classé en cinquième catégorie, le personnel chargé d'entretenir et d'effectuer les réparations aux véhicules et aux clarks qui exécute des travaux  qualifiés exigeant la connaissance du métier acquise par une expérience prouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle.

La fonction consiste à prendre des initiatives dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.

Code : A5

6. Fonction de frigoriste

Doit être classé en cinquième catégorie, le personnel responsable du refroidissement spécialisé et du conditionnement du produit y compris le contrôle des frigos de sorte que ceux-ci conservent la bonne température et les conditions requises, et qui exécute des travaux qualifiés exigeant la connaissance du métier acquise par une expérience prouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle.

La fonction consiste à prendre des initiatives dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.

Code : A6

7. Fonction de contrôleur

La personne qui dans la criée est chargée du contrôle global de qualité des produits et qui octroie une catégorie de qualité à un ensemble de produits qui sera vendu comme tel et qui effectue un travail qualifié pour lequel une connaissance du métier est requise, laquelle est acquise par une expérience prouvée ou par une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme d'aptitude professionelle, et qui prend des initiatives dans le cadre des directives qui ont été données pour l'exécution du travail, doit, être classé dans la cinquième catégorie.

Code : A5

8. Fonction de chauffeur de camion

Le personnel chargé de la conduite des véhicules avec une charge utile de moins de 8 tonnes est classé en quatrième catégorie.

Code : A4

Le personnel chargé de la conduite des véhicules d'une charge utile de plus de 8 tonnes est classé en cinquième catégorie.

Code : A5

9. Fonction de magasinier

La personne qui est responsable pour le magasin et qui est chargée de la réception des vidanges et du matériel d'emballage et du contrôle de leur qualité et de leur quantité doit être classée en quatrième catégorie.

Code : A4

Article 3

Les maçons, mécaniciens, menuisiers, etc. sont en ce qui concerne le barème des salaires, placés sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les entreprises où ces métiers sont habituellement exercés.

Article 4

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière exerce des fonctions prévues dans plusieurs catégories (polyvalence), il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

Article 5

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière est appelé à remplacer un autre ouvrier ou une autre ouvrière exerçant une fonction de catégorie supérieure, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération pour la période de remplacement.

Article 6

Les employeurs communiquent aux ouvriers et ouvrières la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.

En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière.

Article 7

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables aux ouvriers et ouvrières, prévues dans des conventions conclues au niveau des entreprises.

De plus, les situations individuelles plus favorables restent acquises.

Article 8

La convention collective de travail du 13 juillet 1977 précitée reste d'application pour les autres fonctions non reprises dans la présente convention collective de travail.

Commentaire: pour les autres fonctions, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0301.

CHAPITRE III - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1993.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'idendité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Historique
01/01/2014 31/12/2999 0302 Classification professionnelle (criées agricoles et horticoles)
01/04/1993 31/12/2013 0302 Classification professionnelle pour les ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles