02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 30/11/1999
Début de validité: 02/10/1999
Fin validité: 31/05/2000

 

Au Moniteur belge du 23 mai 1973 est paru l'Arrêté Royal du 14 mars 1973 insti­tuant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence.  Cet Arrêté Royal a été modifié par un Arrêté Royal du 8 avril 1989 publié au Moniteur belge du 20 avril 1989 et par un Arrêté Royal du 4 juin 1999 publié au Moniteur belge du 22 septembre 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte compilé de l'Arrêté Royal. Suivent un commentaire et quelques dispositions pratiques.

 

A. Compétence

"Article 1er.

§ 1.      Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du commerce alimentaire", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :

1°     les entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail des produits de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement;

2°     les artisans qui exercent le commerce, comme prévu au 1°, fabriquent ou transforment les produits destinés, en ordre principal, à être vendus par eux directement au consommateur;

3°     les entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail d'animaux vivants destinés à l'alimentation ;

4°     les entreprises, à l’exclusion de celles qui ressortissent à la Commission paritaire des ports, ayant comme activité principale le stockage de denrées alimentaires ou, en vue de leur transport, la préparation de commandes, sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement.

Appartiennent aux activités exercées par ces entreprises ou artisans, celles qui concernent :

1°     la boucherie, charcuterie, triperie ;

2°     le commerce de gros en viande ;

3°     le commerce de gros et/ou de détail en bières, eaux minérales, limonades, jus de fruits;

4°     le commerce de gros et/ou de détail en vins, spiritueux et liqueurs, sauf s'il y a fabrication d'alcool;

5°     le commerce de gros et/ou de détail de fruits, légumes, pommes de terre, fleurs et plantes;

6°     les halles maraîchères et criées où sont vendus les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la viticulture;

7°     le commerce de gros et/ou de détail en gibier, volaille, oeufs, beurre, fromage, lait, poisson;

8°     les criées où sont vendus le gibier, la volaille, les oeufs, le beurre, le fromage, le lait et le poisson;

9°     les herboristeries;

10°   les marchés;

11°   les épiceries;

12°   le commerce de produits alimentaires en général et de spécialités alimen­taires;

13°   la torréfaction de café lorsqu'elle constitue une activité accessoire du commerce;

14°   le commerce de graines et de semences;

15°   le commerce de fourrage, d'avoine, de tourteaux et d'autres substances pour la nourriture des animaux.

§ 2.      Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire les dépôts et/ou départements commerciaux, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées, d'entreprises belges de l'industrie alimentaire ou d'entreprises de l'industrie alimentaire dont l'unité de production est située à l'étranger".

 

Article 2

Notre Ministre de l’Emploi et du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

B. Commentaire et dispositions pratiques

 

La présente définition de la compétence est applicable à partir du 2 octobre 1999. Elle doit vous permettre de déterminer si la Commission paritaire du commerce alimentaire est compétente pour les ouvriers votre entreprise.

 

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant pour leurs ouvriers à la Commission paritaire du commerce alimentaire doit être précédé du préfixe 057.

 

Dorénavant, relèvent donc également de la compétence de la commission paritaire pour le commerce alimentaire les entreprises  (à l’exclusion de celles qui ressortissent de la commission paritaire des ports) ayant comme activité principale le stockage des denrées alimentaires ou, en vue de leur transport, la préparation de commandes sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement. Par préparation, il faut entendre bien sûr  la préparation de denrées alimentaires.

 

Cette disposition nous amène à nous poser la question de savoir si certaines entreprises relevant de la commission paritaire du transport (140) ne devraient pas maintenant faire partie de la CP 119.

 

L’arrêté royal du 13 mars 1973 (modifié par l’arrêté royal du 8 mai 1981) instituant la commission paritaire du transport rend cette commission paritaire compétente notamment « pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers » (regroupées officieusement dans une S.C.P. 140.04). 

 

Cet arrêté royal inclut également dans la compétence de la commission paritaire «  les entreprises s’occupant principalement du stockage, de l’arrimage et de l’expédition de marchandises (en dehors des zones portuaires), pour autant qu’elles ne relèvent pas d’une autre commission paritaire » (ces entreprises sont regroupées officieusement dans la S.C.P. 140.09) .

 

La commission paritaire du transport a donc en quelque sorte une compétence subsidiaire puisque dès que l’activité principale d’une entreprise correspond à celle décrite dans un arrêté royal qui institue une autre commission paritaire, il faut en conclure que c’est cette dernière commission paritaire qui est compétente, et non plus la commission paritaire du transport.

 

On peut dès lors déduire de ce qui précède que les entreprises dont l’activité principale  consiste à  stocker des denrées alimentaires, ou à préparer celles-ci en vue de leur transport, et qui jusqu’à présent relevaient pour ces activités de la commission paritaire du transport, devront à présent relever de la commission paritaire pour le commerce alimentaire.

Le changement de commission paritaire s’opère à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal qui modifie le champ de compétence, en l’occurence à partir du 2 octobre 1999.

 

Quelles sont les conséquences d’un changement de Commission paritaire ?

 

1. La première question est de savoir quelles sont les conventions collectives sectorielles qui s’appliqueront à partir de la date de changement. A cet égard, l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires prévoit «  qu’en cas de modification du champ d’application d’une commission paritaire, les conventions conclues en son sein continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s’appliquaient avant la modification, jusqu’à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l’application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein ».

 

Concrètement cela signifie que, dans un premier temps, les conventions collectives en vigueur à la date du 2 octobre 1999 (à l’exclusion donc des CCT conclues ultérieurement) au sein de la commission paritaire « ancienne » (en l’occurrence la S.C.P. 140.09) continueront à s’appliquer aux employeurs (et à leurs travailleurs) concernés  par le changement aussi longtemps que la commission paritaire « nouvelle » (en l’occurrence la C.P. 119) ne s’est  pas prononcée sur l’application de ses propres conventions collectives à ces « nouveaux » employeurs et travailleurs.

 

La « nouvelle » commission paritaire (C.P. 119) doit ensuite, via une C.C.T. particulière, déterminer à partir de quand, et selon quelles modalités, ses propres conventions seront applicables à ces « nouveaux » employeurs. A partir de la date qui sera ainsi fixée, les conventions collectives de  l’ancienne commission paritaire (S.C.P. 140.09) cesseront de s’appliquer. Toutefois, sachant que la loi prévoit que bon nombre des dispositions de ces C.C.T « anciennes » (par ex. les conditions de salaires )  sont incorporées dans les contrats individuels des travailleurs , ceux-ci pourront continuer à se prévaloir de ces conditions dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux dispositions des C.C.T. de la nouvelle commission  paritaire. Ainsi par exemple, les barèmes de rémunération de la C.P. 119 étant des barèmes minimums, l’employeur devra continuer à payer  à ses ouvriers venant de la S.C.P. 140.09 le salaire tel qu’il était dû au 2.10.99, dans la mesure bien sûr où celui-ci est supérieur.

 

2. Le changement de commission paritaire  a un autre impact pour l’employeur concerné, à savoir l’obligation de verser des cotisations dans un autre Fonds de sécurité d’existence. Les employeurs qui jusqu’à présent étaient tenus de verser à  l’ONSS des cotisations destinées au Fonds de sécurité du transport (083) devront  à l’avenir payer  les cotisations qui sont prévues pour le Fonds social de garantie du commerce alimentaire (057). Ce changement se concrétise  par l’attribution par l’ONSS d’un autre préfixe employeur et il a effet à partir du trimestre au cours duquel l’employeur relève d’un autre secteur, donc en principe à partir du 4ème trimestre 1999.

 

C’est à l’ONSS qu’il revient de modifier le préfixe employeur lorsqu’il aura été mis au courant du changement de commission paritaire et après détection des employeurs concernés. Ces derniers sont toutefois, de manière générale, censés communiquer spontanément à l’ONSS toute modification qui a des conséquences sur la perception de cotisations  de sécurité sociale.

 

Nous conseillons donc à nos affiliés qui estiment, sur la base de ce qui précède, qu’ils doivent relever désormais du champ de compétence de  la commission paritaire du commerce alimentaire pour leurs ouvriers (C.P. 119) de le signaler spontanément au bureau du Groupe S dont ils dépendent. Celui-ci leur fera compléter alors un formulaire D/IM/33 destiné à l’ONSS et celui-ci procédera ensuite au changement de préfixe employeur.

 

 

 

Historique
07/07/2023 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
10/06/2007 06/07/2023 02 Compétence de la commission paritaire
01/06/2000 09/06/2007 02 Compétence de la commission paritaire
02/10/1999 31/05/2000 02 Compétence de la commission paritaire