02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2023
Début de validité: 07/07/2023

Commerce alimentaire.

Indices O.N.S.S. : 057 ou 157.

Au Moniteur belge du 23 mai 1973 est paru l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence.

Cet arrêté royal a été modifié par:

  • un arrêté royal du 8 avril 1989 (M.B. 20/04/1989);
  • un arrêté royal du 4 juin 1999 (M.B. 22/09/1999) annulé par un arrêt du Conseil d'Etat n° 150.288 du 17 octobre 2005;
  • et un arrêté royal du 7 mai 2007 (M.B. 31/05/2007).
  • un arrêté royal du 05 juin 2023 (M.B. 27/06/2023);

Nous vous donnons, ci-après, le texte compilé de l'arrêté royal. Suivent un commentaire et quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

Article 1er

§1er. compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour:

  • les entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail des produits de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement;
  • les artisans qui exercent le commerce, comme prévu au 1°, fabriquent ou transforment les produits destinés, en ordre principal, à être vendus par eux directement au consommateur;
  • les entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail d'animaux vivants destinés à l'alimentation.

Appartiennent aux activités exercées par ces entreprises ou artisans, celles qui concernent:

  • la boucherie, charcuterie, triperie;
  • le commerce de gros en viande;
  • le commerce de gros et/ou de détail en bières, eaux minérales, limonades, jus de fruits;
  • le commerce de gros et/ou de détail en vins, spiritueux et liqueurs, sauf s'il y a fabrication d'alcool;
  • le commerce de gros et/ou de détail de fruits, légumes, pommes de terre, fleurs et plantes;
  • les halles maraîchères et criées où sont vendus les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la viticulture;
  • le commerce de gros et/ou de détail en gibier, volaille, oeufs, beurre, fromage, lait, poisson;
  • les criées où sont vendus le gibier, la volaille, les oeufs, le beurre, le fromage, le lait et le poisson;
  • les herboristeries;
  • les marchés;
  • les épiceries;
  • le commerce de produits alimentaires en général et de spécialités alimentaires;
  • la torréfaction de café lorsqu’elle constitue une activité accessoire du commerce;
  • le commerce de graines et de semences;
  • le commerce de fourrage, d'avoine, de tourteaux et d'autres substances pour la nourriture des animaux;
  • le commerce de cigares, cigarettes, tabac à fumer et à chiquer.

§2.

  1. Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire les dépôts et/ou départements commerciaux qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
  2. la commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.

2. Commentaire

2.1. Sous-commissions paritaires

La Commission paritaire du commerce alimentaire est traditionnellement subdivisée en trois sous-groupes officieux:

  • commerce alimentaire en général (119.01)
  • commerce de bières et eaux de boisson (119.02)
  • fonctions techniques dans les boucheries, charcuteries et triperies (119.03)

Nous attirons votre attention sur le fait que la sous-commission paritaire des boucheries, charcuteries et triperies, comme sa dénomination l’indique, est limité aux fonctions techniques. Pour les fonctions non techniques comme celles par exemple de femme de ménage ou de chauffeur, il faut par conséquent appliquer les conventions collectives du commerce alimentaire en général (119.01).

2.2. Industrie alimentaire et commerce alimentaire

Il y a lieu de faire une distinction entre d’une part les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires et qui ressortissent pour leurs ouvriers à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (118) et d’autre part les entreprises qui font du commerce et qui ressortissent pour leurs ouvriers à la Commission paritaire du commerce alimentaire (119). Cette distinction est moins évidente à faire qu’il n’y paraît à première vue. Un boucher ne vend pas seulement de la viande, la plupart du temps il la transforme également et fabrique lui-même de la charcuterie, ne serait-ce que sur commande. Il est clair qu’une telle entreprise met l’accent sur le commerce en détail de viande. Le même raisonnement vaut pour un poissonnier. Pour éviter des discussions, l’arrêté royal a prévu que la Commission paritaire du commerce alimentaire est compétente pour « les artisans qui exercent le commerce, comme prévu au 1°, fabriquent ou transforment les produits destinés, en ordre principal, à être vendus par eux directement au consommateur ». Seule la fabrication artisanale peut tomber sous la compétence du commerce alimentaire au lieu de celle de l’industrie alimentaire. Il y a cependant une exception importante à cette règle, qui concerne les boulangeries artisanales et les pâtisseries artisanales : ces dernières ressortissent avec les boulangeries industrielles à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, à la sous-commission paritaire des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (118.03).

L’équilibre délicat entre l’industrie alimentaire et le commerce alimentaire se retrouve également chez les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires et les vendent ensuite par le biais d’entités juridiques distinctes. Etant donné que la Commission paritaire est normalement déterminée par entité juridique, une société qui exerce exclusivement comme activité le stockage et la vente de denrées alimentaires devrait ressortir pour ses ouvriers à la Commission paritaire de commerce alimentaire. Non, dit l’arrêté royal : cette Commission paritaire n’est pas compétente s’il apparaît qu’il s’agit d’une société qui n’est en fait qu’un département d’une entreprise de l’industrie alimentaire dont l’unité de production est située en Belgique ou à l’étranger ; dans ce cas, la société ressortit à la commision paritaire de l’industrie alimentaire (118).

2.3. Animaux vivants

La Commission paritaire de commerce alimentaire est compétente pour « le commerce de gros ou de détail d'animaux vivants destinés à l'alimentation ». Les vaches, les chevaux, la volaille, etc... qui doivent être abattus, sont souvent achetés auprès d’entreprises agricoles par des entreprises qui transportent directement les animaux vivants vers les abattoirs et les y revendent. Ces entreprises ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire. Les éleveurs ressortissent par contre à la Commission paritaire de l’agriculture (144).

2.4. Fleurs et plantes

Notez également que le commerce de gros ou de détail de fleurs naturelles et de plantes naturelles ressortit à la Commission paritaire du commerce alimentaire. Il est indifférent à cet égard que les fleurs et plantes soient ou non comestibles. Le commerce de fleurs et de plantes doit toutefois être bien distingué de la floriculture qui ressortit à la Commission paritaire des entreprises horticoles (145).

2.5. Stockage et préparation de commandes de denrées alimentaires

La sous-commission paritaire de la manutention de choses pour compte de tiers (140.09) dans la Commission paritaire du transport est compétente pour les entreprises qui:

  1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;
  2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.

Depuis le 2 octobre 1999, la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire a toutefois été étendue aux entreprises (à l’exclusion de celles qui relèvent de la Commission paritaire des ports) ayant comme activité principale le stockage des denrées alimentaires ou, en vue de leur transport, la préparation de commandes sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement. Par préparation, il faut entendre bien sûr  la préparation de denrées alimentaires.

L’arrêté royal du 13 mars 1973 (modifié par l’arrêté royal du 8 mai 1981) instituant la Commission paritaire du transport rend cette Commission paritaire compétente notamment « pour les entreprises s’occupant principalement du stockage, de l’arrimage et de l’expédition de marchandises (en dehors des zones portuaires), pour autant qu’elles ne relèvent pas d’une autre Commission paritaire » (ces entreprises sont regroupées officieusement dans la S.C.P. 140.09) .

La Commission paritaire du transport a donc en quelque sorte une compétence subsidiaire puisque dès que l’activité principale d’une entreprise correspond à celle décrite dans un arrêté royal qui institue une autre Commission paritaire, il faut en conclure que c’est cette dernière Commission paritaire qui est compétente, et non plus la Commission paritaire du transport.

On peut dès lors déduire de ce qui précède que les entreprises dont l’activité principale  consiste à  stocker des denrées alimentaires, ou à préparer celles-ci en vue de leur transport, et qui jusqu’à présent relevaient pour ces activités de la Commission paritaire du transport, sous-commission paritaire de la manutention de choses pour compte de tiers (140.09), devront à présent relever de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire.

Ce changement de Commission paritaire s’opère à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal qui modifie le champ de compétence, en l’occurrence à partir du 2 octobre 1999.

Quelles sont les conventions collectives sectorielles qui s’appliqueront à partir de la date de changement ?

A cet égard, l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux Commissions paritaires prévoit «  qu’en cas de modification du champ d’application d’une Commission paritaire ou d’une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels s’appliquaient avant la modification, jusqu’à ce que la Commission paritaire ou la sous-commission paritaire dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l’application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein ».

En exécution de cet article, la Commission paritaire du commerce alimentaire a conclu le 18 mai 2000 la convention collective particulière de règlement de l’application des conventions collectives. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des relations collectives le 31 mai 2000 et a été enregistrée le 22 juin 2000 sous le numéro 55170/CO119. Cette CCT nous apprend que les entreprises qui, au 2 octobre 1999, passent pour leurs ouvriers de la Commission paritaire du transport vers la Commission paritaire du commerce alimentaire, doivent continuer à appliquer les CCT de la Commission paritaire du transport pour la période du 2 octobre 1999 au 31 mai 2000, et qu’elles doivent ensuite respecter les CCT de la Commission paritaire du commerce alimentaire à partir du 1er juin 2000, du moins en ce qui concerne les dispositions normatives individuelles (salaires, prime de fin d’année, petits chômages, intervention patronale dans les frais de transport, etc...).

Les dispositions normatives collectives (ex : les CCT relatives au Fonds de sécurité d’existence, à la délégation syndicale,...) ne  seront  juridiquement contraignantes qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal qui étendra la force obligatoire de cette CCT particulière.

Toutefois, dans le prolongement de ce qui précède, il faut également signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire du commerce alimentaire a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique.

Dans le cas où vous estimez que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise, nous vous prions de prendre contact avec nos services.

3. Dispositions pratiques

La Commission paritaire du commerce alimentaire est exclusivement compétente pour les ouvriers.

Les employeurs qui sont redevables d’une cotisation au Fonds de garantie et social pour le commerce alimentaire ont un numéro d’immatriculation auprès de l’ONSS qui est précédé soit du  préfixe 057, soit du préfixe 157.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 119 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.

Historique
07/07/2023 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
10/06/2007 06/07/2023 02 Compétence de la commission paritaire
01/06/2000 09/06/2007 02 Compétence de la commission paritaire
02/10/1999 31/05/2000 02 Compétence de la commission paritaire