18 Vêtements de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 25/10/2023
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 31/12/2023

Les employeurs du commerce alimentaire sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers et ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir.

Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine indivisible, à:

  • 3,61 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail;
  • 3,61 EUR pour l'entretien et le lavage.

Le port du vêtement de travail est obligatoire si la nature des activités est salissante et que cette activité ne contient pas de risque qui nécessite de porter un vêtement de protection.

1. Principe

L'employeur fournit gratuitement les vêtements de travail et veille à leur nettoyage et autre entretien. Cette obligation incombe personnellement à l'employeur (il peut toutefois en confier l'entretien à une firme spécialisée) et il est interdit à l'employeur d'offrir une prime ou une indemnité aux travailleurs pour que ceux-ci se chargent de l'entretien.

Il existe toutefois deux dérogations à ce principe (depuis le 1er août 2023).

1. Achat et renouvellement du vêtement de travail : une convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) peut déterminer des modalités relatives à la nature des vêtements de travail, et à la fréquence de leur renouvellement, ou fixer une prime ou une indemnité pour l'achat ou le renouvellement de ces vêtements de travail.

2. Nettoyage, réparation et entretien du vêtement de travail : une convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) peut autoriser les travailleurs à assurer eux-mêmes le nettoyage, la réparation et l'entretien de leurs vêtements de travail contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, si les conditions suivantes sont respectées :

  • il ressort des résultats de l'analyse des risques que les substances auxquelles le travailleur est exposé pendant son travail, et qui peuvent également se trouver sur le vêtement de travail de ce travailleur, ne peuvent pas présenter de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement, lorsque le travailleur amène ce vêtement de travail à la maison ;
  • le conseiller en prévention compétent et le Comité rendent un avis préalable sur l'autorisation pour le travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation ou l'entretien des vêtements de travail ;
  • les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d'effectuer le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

2. CP 119

Une convention collective de travail relative au port de vêtements de travail et de protection a été conclue le 21 novembre 1961 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (AR 17/08/1962 - MB 29/08/1962).

Cette CCT a été modifiée à plusieurs reprises par:

  • la CCT du 14 juin 1962 (A.R. 06/12/1962; M.B. 09/01/1963);
  • la CCT du 11 mai 1967 (A.R. 04/09/1967; M.B. 05/10/1967);
  • la CCT du 15 février 1968 (A.R. 22/05/1968; M.B. 19/07/1968);
  • la CCT du 25 août 1970 (A.R. 21/01/1971; M.B. du 06/03/1971);
  • la CCT du 10 septembre 2003 (n° 68036).

Par ailleurs, une convention collective de travail relative à la fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail a été conclue le 8 juin 2023 au sein de la même commission paritaire (n° 180380/CO/119).

A. CCT du 21 novembre 1961

Dispositions applicables à toutes les entreprises, à l'exception des boulangeries artisanales et des pâtisseries artisanales

Tous les travailleurs occupés au conditionnement ou à la manipulation de produits particulièrement poussiéreux ou salissants porteront un vêtement de travail conforme aux dispositions de l'article 160, littera A du Règlement général et qui sera selon la nature des opérations : soit une salopette, soit un pantalon et une veste, soit une blouse de longueur suffisante, soit un tablier comprenant une jupe et une bavette tout d'un tenant, recouvrant entièrement la poitrine et en-dessous de celle-ci jusqu'à mi-jambe environ, toute la face antérieure du corps qu'ils déborderont de tous les côtés, de manière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.

Les travailleurs effectuant normalement et habituellement les travaux énoncés ci-après porteront outre le vêtement de travail indiqué ci-dessus., les vêtements de protection spécifiés aux dispositions ci-dessous.

Toutefois, les travailleurs ne devront pas porter le vêtement de protection si l'employeur leur fournit un vêtement de travail conçu de telle sorte et confectionné avec des matières telles qu'il puisse jouer à lui seul le rôle de vêtement de protection.

  1. Travailleurs effectuant les transports de marchandises sur la tête ou sur les épaules;

    • coiffure de protection qui, dans la mesure utile, comprendra un capuchon avec couvre-nuque imperméable s'étendant sur les épaules et le dos;
  2. Travailleurs occupés:
    1. au nettoyage et à l'entretien à l'eau ou par procédé humide des locaux, ateliers, garages, véhicules, cuves, réservoirs, bocaux, bouteilles, fûts, cruches ou autres emballages;
    2. au traitement des déchets;
    3. à la manipulation de produits liquides, gras ou non, en solution, émulsion ou autrement:
      • chaussures de protection ou bottes imperméables; tablier de protection imperméable;
      • des gants ou moufles de protection seront mis à leur disposition;
  3. Travailleurs occupés à l'entretien des machines et appareillages mus mécaniquement:
    • casquette ou bonnet;
  4. Travailleurs occupés aux chaudières au charbon:
    • casquette ou bonnet;
    • chaussures de protection ainsi que gants ou moufles de protection;
  5. Travailleurs occupés au travail du poisson, de la volaille, du gibier et de la viande:
    • tablier de protection imperméable;
    • chaussures de protection, bottes ou sabots si ces travailleurs sont exposés à avoir les pieds mouillés;
  6. Travailleurs occupés aux salaisons ou au traitement de déchets organiques:
    • tablier de protection imperméable;
    • chaussures de protection, bottes ou sabots; gants ou moufles imperméables;
  7. Travailleurs occupés au triage ou au chargement des tonneaux, caisses ou autres emballages durs dans des conditions de manipulation présentant normalement du danger pour les pieds ou les mains du travailleur:
    • tablier de protection, gants ou moufles de protection et s'il y a lieu en raison du poids, chaussures de protection avec bouts renforcés;
  8. Travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels:
    • vêtement de protection imperméable ou, selon le cas, de protection contre les froids exceptionnels, l'usage de ces vêtements remplaçant celui des vêtements de travail;
    • casquette ou bonnet assurant une protection efficace contre la pluie et/ou le froid;
    • s'il y a lieu gants ou moufles de protection contre le froid.

Tous les moyens de protection individuelle seront maintenus constamment en bon état d'usage; ils seront nettoyés, réparés ou renouvelés en temps utile.

Les vêtements de travail en tissu seront lavés aussi souvent que nécessaire. A cet effet, chaque travailleur disposera de deux équipements complets.

Les employeurs sont tenus d'assurer à leurs frais, la fourniture, l'entretien, le bon usage, le nettoyage, la désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement en temps utile des moyens de protection.

Tous les travailleurs (ouvriers et apprentis) ayant 3 mois d'ancienneté et qui ne bénéficieraient pas de vêtements de travail ou de protection en fonction des dispositions ci-dessus recevront une fois par an à charge de leurs employeurs, un vêtement de travail correspondant aux spécifications indiquées au paragraphe A. 1. ci-dessus.

Le vêtement de travail sera réservé au seul usage personnel du travailleur auquel il a été remis.

Les vêtements de travail seront maintenus constamment en bon état d'usage; ils seront nettoyés ou réparés en temps utile. Les vêtements de travail en tissu seront lavés aussi souvent que nécessaire.

Les employeurs sont tenus d'assurer à leurs frais la fourniture, l'entretien, le bon usage, le nettoyage et la réparation du vêtement de travail; celui-ci reste leur propriété.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES A LA CONVENTION RELATIVE AUX VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION

  1. La mention "tous les travailleurs" vise la totalité du personnel ouvrier et apprenti du département intéressé de l'entreprise.
  2. A l'exception des vêtements de protection contre la pluie, tout vêtement, tout objet ou tout appareil de protection individuelle seront réservés au seul usage personnel du travailleur auquel ils ont été remis. Ils ne pourront être utilisés successivement par plusieurs travailleurs que si, à chaque changement d'usager, ils sont soigneusement nettoyés, désinfectés et, dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des matières radioactives, décontaminés.
  3. Les travailleurs sont tenus d'utiliser les moyens de protection individuelle prévus.
  4. Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant du danger devra porter des vêtements ajustés et non flottants.
  5. Les tabliers de protection seront en caoutchouc ou en toute autre matière offrant des garanties équivalentes d'imperméabilité.
    Ils comprendront une jupe et une bavette tout d'un tenant. Ils recouvriront entièrement la poitrine et en-dessous de celle-ci jusqu'à mi-jambe environ toute la face antérieure du corps qu'ils déborderont sur les côtés, de manière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.
  6. Les chaussures de protection ou sabots seront en une matière offrant des garanties suffisantes d'imperméabilité.
  7. Les gants ou moufles de protection envelopperont complètement les mains et les poignets; ils se continueront par des manchettes, aussi loin qu'il est nécessaire pour protéger contre l'agent vulnérant.

B. CCT du 8 juin 2023

Les parties rappellent que les employeurs du commerce alimentaire sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers et ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir.

Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine indivisible, à:

  • 3,61 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail;
  • 3,61 EUR pour l'entretien et le lavage.

Ces conventions collectives de travail ont été conclues avant le 1er août 2023. Elles continuent à s’appliquer pour autant que l’employeur remplisse les conditions précitées (remplir l’analyse de risques, fournir un avis préalable et donner des instructions)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/06/2023
N° d'enregistrement
180380
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
30/06/2025
Date de dépôt
12/06/2023
Date d'enregistrement
27/06/2023
Sujet
Fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail
MB Avis Dépôt
19/07/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/09/2023
Publié au Moniteur Belge du
27/09/2023
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Texte corrigé le
29/06/2023
Historique
01/07/2023 31/12/2023 18 Vêtements de travail
01/07/2019 30/06/2021 18 Vêtements de travail
01/07/2017 30/06/2019 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/07/2015 30/06/2017 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/11/2013 30/06/2015 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/07/2013 31/10/2013 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/07/2011 30/06/2013 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/04/2009 30/06/2011 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/04/2007 31/03/2009 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/04/2003 31/03/2007 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
01/07/1999 31/03/2003 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire