2104 RCC 58 ans – 40 ans de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Les travailleurs qui peuvent prouver une carrière de 40 années d’activité professionnelle peuvent partir en régime de chômage avec complément d’entreprise à l’âge de 58 ans. 

Ce type de RCC doit seulement être prévu au niveau national (convention collective de travail du Conseil national du travail). Bien que ce ne soit pas nécessaire, dans le présent secteur, une CCT a néanmoins été conclue.

Remarque : l’âge d’accès reste 56 ans si le travailleur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • le licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2016 ;
  • l’âge de 56 ans est atteint au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail ;
  • à la fin du contrat de travail, la carrière atteint 40 ans.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d’entreprise a été conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives au chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR LES TRAVAILLEURS À PARTIR DE 58 ANS APRES 33 ANS DE CARRIÈRE EN CAS DE METIER LOURD

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2102.

CHAPITRE III – CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR LES TRAVAILLEURS À PARTIR DE 58 ANS APRES 35 ANS DE CARRIÈRE EN CAS DE METIER LOURD

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2102.

CHAPITRE IV - CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR LES TRAVAILLEURS À PARTIR DE 58 ANS AVEC 40 ANS DE CARRIÈRE

Article 4

Sans préjudice de l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement" et en exécution de la CCT n°115, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l’âge de 58 ans au moins à la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l’avantage du régime de chômage avec complément d’entreprise.

La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail.

CHAPITRE V - PASSAGE CREDIT-TEMPS – CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE

Article 5

Pour les travailleurs bénéficiant d’une réduction des prestations de travail à 4/5ième temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s’il n’avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

CHAPITRE VI – REPRISE DE TRAVAIL

Article 6

En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d’entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la Loi du 27 décembre 2006 portant  dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d’entreprise ou auprès d’un employeur n’appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l’a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal à condition qu’il n’exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l’a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l’a licencié, l’indemnité complémentaire continuera à être payée.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d’être d’application le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/09/2015
N° d'enregistrement
129689
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
18/09/2015
Date d'enregistrement
08/10/2015
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un passé professionnel de 33 années (métier lourd) ou 35 années (métier lourd) ou 40 années
MB Avis Dépôt
16/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2016
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)
Historique
01/07/2023 30/06/2025 2104 RCC 60 ans - 40 ans de carrière
01/01/2021 30/06/2023 2104 RCC 60 ans - 40 ans de carrière
01/01/2019 31/12/2020 2104 RCC 59 ans - 40 ans de carrière
01/01/2017 31/12/2018 2104 RCC 58 ans/59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2015 31/12/2016 2104 RCC 58 ans – 40 ans de carrière
01/11/2013 31/12/2014 2104 RCC 56 ans – 40 ans de carrière
01/01/2013 31/10/2013 2104 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière)
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière)
01/01/2010 31/12/2010 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière)
01/01/2008 31/12/2009 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière)