05 Prime de fin d'année (allocation de vacances)

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.01.00-00.00

Mise à jour: 28/10/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 30/06/2021

Montant de base servant au calcul de l'allocation

Années 2019 et 2020 :

  • 9,15 EUR par jour presté (incluant les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale) ;

  • 4,80 EUR par jour assimilé.

Paiement par : le Fonds.

Date de paiement : décembre.

Une convention collective de travail relative à la modification et la coordination du Fonds social dénommé Fonds d’assurance complémentaire de l’industrie textile de Verviers à la date du 1er janvier 2007 a été conclue le 11 mai 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. (n° 95605/CO/120.01).

La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail générale conclue le 18 novembre 2019 prévoit de nouvelles dispositions pour le Fonds d'assurances (n° 157049/CO/120.01).

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à l’allocation complémentaire de vacances.

1. Allocation complémentaire de vacances

Tout ouvrier au service ou ayant été au service d'une entreprise assujettie au Fonds au cours de la période de référence à prendre en considération et fixée par l'article 28 peut prétendre au bénéfice, à charge du Fonds, d'une allocation complémentaire de vacances.

2. Montant

L'allocation complémentaire de vacances annuelles est égale au produit obtenu en multipliant un taux forfaitaire journalier fixé par le comité de gestion, par le nombre de jours de travail que l'ouvrier a effectivement fournis au cours de la période couverte par le 4ème trimestre de l'année précédant celle qui fait l'objet du paiement et les trois premiers trimestres de l'année du paiement.

Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances est fixé à partir de 1999 à 5,70 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 2,97 EUR par jour assimilé.

A partir de 2001, ce montant de base est fixé à 5,95 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,22 EUR par jour assimilé.

A partir de 2003, ce montant de base est fixé à 6,20 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,40 EUR par jour assimilé.

A partir de 2005, ce montant de base est fixé à 6,45 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,54 EUR par jour assimilé.

A partir de 2007, ce montant de base est fixé à 7,41 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,88 EUR par jour assimilé.

A partir de 2009, ce montant de base est fixé à 7,63 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,99 EUR par jour assimilé.

Commentaire : Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances est porté pour les années 2019 et 2020 à 9,15 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 4,80 EUR par jour assimilé (voir CCT du 18 novembre 2019).

3. Assimilations

Sont considérés comme des jours de travail effectif pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances :

  • les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident de travail;

  • les jours de repos compensatoire octroyés en application de la convention relative à la réduction du temps de travail;

  • les jours d'absence pour participation à des cours de formation syndicale payés par l'employeur mais remboursés par le Fonds d'assurance complémentaire;

  • les jours de congé-éducation payés.

A partir de 1999, sont considérés comme jours assimilés :

  • 10 jours de chômage économique par travailleur et par an; portés à 15 jours à partir de 2003, à 20 jours à partir de 2005 et à 30 jours à partir de 2007 ;

Commentaire : Pour le calcul du montant de l'allocation complémentaire de vacances, l'assimilation à des jours effectivement prestés de jours de chômage temporaire pour raisons économiques est porté pour l'année 2019 à 45 jours  et pour l'année 2020 à 50 jours (voir CCT du 18 novembre 2019).

  • les 290 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est suspendu pour cause de maladie; fixés à 285 jours à partir de 2003, à 280 jours à partir de 2005 et à 270 jours à partir de 2007 ;
  • les jours de repos d'accouchement.

4. Paiement

Le paiement de l'allocation complémentaire de vacances est assuré directement par le secrétariat du Fonds d'Assurance Complémentaire et est effectué annuellement au cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Toute réclamation des bénéficiaires relative au paiement de l'allocation complémentaire de vacances est recevable pour autant qu'elle soit introduite auprès du secrétariat du Fonds dans le courant du premier trimestre civil qui suit l'année faisant l'objet du paiement.

5. Financement

L'octroi de l'allocation complémentaire de vacances est financé par une cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" et dont le taux est fixé depuis 1999 à 12,81 p.c.. Ce taux a été diminué de 0,63 p.c., et a donc été fixé à 12,18 p.c., à partir de 2003 et est maintenu à 12,18 p.c. jusqu'au 31 décembre 2010.

Pour chaque année, cette cotisation est calculée sur la masse des salaires bruts payés à l'ensemble du personnel occupé au cours de la période couverte par le dernier trimestre de l'année précédente et les deux premiers trimestres de l'année en cours.

Le paiement de la cotisation visée au présent article et destinée au paiement de l'allocation complémentaire de vacances est indépendant de la cotisation due en vertu des dispositions reprises sous le chapitre V des présents statuts.

Les employeurs liés par la CCT 2007-2010 s'engagent à prendre des mesures en vue de provisionner les fonds sociaux en cas de diminution excessive des réserves.

L'évolution des réserves sera analysée au cours du 1er trimestre de chaque année civile, et ce, à partir de 2008. Le référentiel est le montant des réserves au 31 décembre 2006.

Par diminution excessive des réserves nécessitant des mesures de sauvegarde, il faut entendre une diminution moyenne supérieure à 5 p.c. pendant les six derniers mois; le plancher absolu entraînant un approvisionnement automatique afin de les stabiliser étant une diminution de 50 p.c. par rapport au 31 décembre 2006.

Les points relatifs aux fonds sociaux et aux cotisations y afférentes doivent faire l'objet d'une approbation par le comité de gestion des fonds.

Afin de permettre au secrétariat du Fonds de calculer le montant de l'allocation complémentaire de vacances due à chaque bénéficiaire, les employeurs sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à cet effet conformément aux décisions prises dans ce but par le Comité de Gestion du Fonds.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/11/2019
N° d'enregistrement
157049
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
30/06/2021
Date de dépôt
21/11/2019
Date d'enregistrement
12/02/2020
Sujet
Convention collective générale.
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
05/02/2021
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PÉCULE DE VACANCES, PRIME UNIQUE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2019 30/06/2021 05 Prime de fin d'année (allocation de vacances)
01/01/2017 31/12/2018 05 Allocation de vacances
01/01/2015 31/12/2016 05 Allocation de vacances
01/01/2013 31/12/2014 05 Allocation de vacances
01/01/2011 31/12/2012 05 Allocation de vacances
01/01/2007 31/12/2010 05 Allocation de vacances
01/01/2005 31/12/2006 05 Allocation de vacances