1101 Chômage économique - lavage, filature et teinturerie

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.01.00-00.00

Mise à jour: 03/06/2010
Début de validité: 03/06/2010
Fin validité: 01/03/2011

L'article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 3 juin 2010 est paru l'Arrêté Royal du 19 mai 2010 fixant, pour les entreprises actives dans le secteur de lavage, filature et teinturerie et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises actives dans le secteur de lavage, filature et teinturerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers.

Article 2

La suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour cause économique sera possible dès qu'un taux moyen de 20 % de chômage aura été atteint au cours des quatre trimestres consécutifs pour le personnel sous statut ouvrier.

Article 3

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
Les travailleurs absents le jour de l'affichage seront informés par courrier.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 4

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-six semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Pendant la durée de la suspension, chaque ouvrier devra obligatoirement compter 21 journées de travail ou assimilées, en ce compris les jours fériés, de salaire garanti, de formation syndicale, de congé d'ancienneté et de petit chômage.
Chaque ouvrier concerné reçoit également cinq jours de formation interne ou externe selon la formule qui sera débattue au Conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs.
Lors des journées de formation, il ne peut y avoir perte de salaire; le cas échéant, la perte éventuelle est prise en charge par l'employeur.
En outre un roulement de chômage équitable sera respecté.

Article 5

Cette suspension ne pourra être utilisée qu'une seule fois.

Article 6

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur 1er mars 2011.

(...)


Historique
03/06/2010 01/03/2011 1101 Chômage économique - lavage, filature et teinturerie