1103 Chômage économique - Entreprises occupées dans la région de Battice dans le tissage de fibres de verre et dans la production de tissus multi axials destiné au domaine éolien

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.01.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2011
Début de validité: 01/09/2011
Fin validité: 31/03/2012

L'article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 16 août 2011 est paru l'arrêté royal du 28 juillet 2011 fixant, pour les entreprises occupées dans la région de Battice dans le tissage de fibres de verre et dans la production de tissus multi axials destiné au domaine éolien et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises occupées dans la région de Battice dans le tissage de fibre de verre et dans la production de tissus multi axials destiné au domaine éolien et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4

En application de l'article 51, §1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2012.

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Historique
01/09/2011 31/03/2012 1103 Chômage économique - Entreprises occupées dans la région de Battice dans le tissage de fibres de verre et dans la production de tissus multi axials destiné au domaine éolien