1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.01.00-00.00

Mise à jour: 13/06/2023
Début de validité: 01/07/2022

Transport public :

  • Train : 80% maximum du prix de la carte de train
  • Autres : prix proportionnel : 80% du titre de transport utilisé / prix fixe: 80% du prix effectivement payé sans excéder le montant du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.

Transport privé :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale : 5 km
  • Montant : 64,9% maximum du prix de la carte-train

Vélo :

  • Montant : 0,27 EUR/km (à partir du 01/01/2024)

Une convention collective de travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des ouvriers a été conclue le 28 juin 2022 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers (n° 176220/CO/120.01).

1. Transports par chemin de fer

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, sans pour autant dépasser 80 % du prix de la carte-train.

2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer

En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

  • Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le titre de transport utilisé est fixé à 80%.
  • Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 % du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une distance de 7 kilomètres.

3. Transports en commun publics combinés

Lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur est fixée à 80 % du prix du titre de transport utilisé.

Dans tous les autres cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention du travailleur, pour le nombre total de kilomètres qui correspond au total du nombre de kilomètres mentionnés sur les titres de transport distincts, sans pour autant dépasser 80 % du prix total des titres de transports.

Au cas où pour l'un ou l'autre moyen de transport public en commun la distance parcourue ne peut être vérifiée et que les kilomètres parcourus ne peuvent donc être additionnés, il y a lieu, pour chaque moyen de transport dont l'ouvrier fait usage, de calculer l'intervention de l'employeur et d'additionner les montants ainsi obtenus pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble des distances parcourues.

4. Transport des travailleurs totalement ou partiellement organisé par l'entreprise

Si l'employeur lui-même organise totalement ou partiellement le transport des ouvriers, et que l'ouvrier utilise ou n'utilise pas un autre moyen de transport en commun public, la charge financière de l'ouvrier pour la distance totale du transport ne pourra pas être supérieure à la différence entre le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social et l'intervention de l'employeur dans le prix de cette carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant. A cet effet, des arrangements adéquats seront pris au niveau de l'entreprise.

5. Moyens de transport privé

Lorsque l'ouvrier utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet de train pour un déplacement à partir de 5 kilomètres est fixée sur la base de montants forfaitaires prévus dans la CCT n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour un nombre de kilomètres y correspondant et sans que l'intervention de l'employeur ne dépasse 64,9 % du prix de la carte-train.

6. Modalités de remboursement

Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. Si les ouvriers utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, ils précisent en outre le kilométrage effectivement parcouru habituellement entre leur domicile et le lieu de travail dans un sens. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des transports en commun publics sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Si les ouvriers utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est déterminée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel de l'intervention patronale dans le prix de Ia carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant.

7. Cas spécial des équipes-relais

  1. Etant donné que l'ouvrier des équipes-relais s'absente plus de 12 heures par jour de son domicile, l'employeur doit, au cas où l'ouvrier effectue du travail de soit en équipe de nuit fixe, soit dans des équipes de jour et de nuit tournantes, assurer son transport.
  2. Si l'employeur n'assure pas ce transport, il doit intervenir financièrement dans le coût du transport de l'ouvrier. Cette intervention de l'employeur est égale à 100% du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social pour le nombre de kilomètres correspondant.
  3. Lorsque le prix du transport est ou peut être fixé en fonction du nombre de déplacements (par ex. ticket de train ou de bus), l'intervention de l'employeur est fixée à 100 % du prix des tickets sans dépasser 100% du prix de la carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant.
  4. Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est fixée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel du prix de la carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2022
N° d'enregistrement
176220
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
08/07/2022
Date d'enregistrement
21/10/2022
Sujet
Frais de transport
MB Avis Dépôt
08/11/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/06/2023
Mots clés
-
Texte corrigé le
26/10/2022

Historique
01/07/2022 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles