0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2011
Début de validité: 01/07/2009

Une convention collective de travail a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du 23 juillet 2010.

Pour la durée de travail hebdomadaire, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070101.Pour la durée de travail journalier, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070102.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectuées en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Article 2

La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978), est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir compte des journées de congé supplémentaires accordées.

Compte tenu des jours de congés supplémentaires visés à l'article 16 de cette convention collective de travail, alloués de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer un facteur S de 36,50 heures sur les documents sociaux destinés à l'ONEM.

Commentaire: nous vous renvoyons sur ce point à notre documentation sectorielle Chap. 1003 relative aux congés supplémentaires.

La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus par la loi.

Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler l'emploi. L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé relatif aux heures supplémentaires prestées. Ce rapport est remis au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux secrétaires régionaux.

Article 3

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

(...)

Article 13

La durée hebdomadaire du travail fixée par convention collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de travail, doit être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre.

En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur une période de 2 semaines consécutives.Si cela entraîne des difficultés, d'autres formes peuvent être négociées au plan de l'entreprise.

(...)

Article 19

Dans l'organisation du travail, les employeurs tiendront compte du temps de repos nécessaire et de repas, et ce en fonction de la charge de travail et des circonstances du chantier.

Après 4 heures de travail, une pause non rémunérée de 15 minutes sera prévue.

Les cadences doivent être adaptées aux circonstances et aux programmes de travail du chantier.

Article 20

En ce qui concerne l'utilisation obligatoire de deux chargeurs pour la collecte de déchets porte à porte, les règles suivantes s'appliquent:

Article 21

Lorsque des travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, il doit être tenu compte d'un temps raisonnable pour le déplacement, en fonction des possibilités de transport public et/ou privé, y a aussi lieu de tendre à éviter des temps d'attente inutiles. En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers subsistants.

(...)

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Commentaire:

Pour les dispositions relatives aux heures supplémentaires, nous vous renvoyons au chapitre 0703.

Pour les dispositions relatives à la durée minimale du travail ainsi que celles relatives à l’affichage des horaires variables et aux horaires dans les complexes touristiques, nous vous renvoyons au chapitre 4001.

Pour les dispositions relatives au crédit d’heures complémentaires sans sursalaire, nous vous renvoyons au chapitre 4002.

La durée de travail hebdomadaire maximale des entreprises ressortissant à la CP du nettoyage est fixée à 37 heures. Le secteur octroie cependant trois jours de congés supplémentaires (1 jour par 4 mois de présence dans l’entreprise), ce qui porte en principe la durée de travail hebdomadaire à 36,50 heures en moyenne par semaine pour un travailleur à temps plein. Le salaire horaire de ces travailleurs tient déjà compte du salaire afférent à ces jours de congé, ce qui signifie donc que ces congés sont trois jours de congé non rémunérés.

La question qui se pose le plus souvent en cette matière est de savoir si ce droit à des jours de congés non rémunérés existe pour les travailleurs à temps partiel ou si ce droit est exclusivement réservé aux travailleurs à temps plein.Ayant examiné cette problématique, nous estimons que les travailleurs à temps partiel n’ont pas droit à ces jours de congés non rémunérés. En effet, ils sont occupés avec un horaire hebdomadaire effectif (donc pas en moyenne) de sorte que la réduction de la durée de travail ne leurs est pas applicable.

Les travailleurs à temps partiel en service qui ont déjà reçu ces journées de congé supplémenataires, ont déjà acquis ce droit. Mais, ils ont toujours la possibilité de renoncer à ce dernier (moyennant un accord écrit).Pour les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas encore en service (nouveaux), l’employeur ne doit pas octroyer ces jours de congés supplémentaires aux travailleurs à temps partiel.

Les jours de vacances complémentaires sont acquis comme suit: 1 jour de vacances complémentaire par 4 mois de présence (jours prestés et assimilés) dans l’entreprise.Selon le cas, il faudra vérifier s’il y a lieu de prendre 1, 2 ou 3 jours par année calendrier.

Le règlement de travail des employeurs ressortissant à cette commission paritaire doit mentionner une durée de travail à temps plein de 36,50 heures. Nous proposons d’intégrer la clause suivante dans le règlement de travail:

« La durée de travail normale des ouvriers est de 36,50 heures en moyenne par  semaine. La durée de travail hebdomadaire effective s’élève toutefois à 37 heures. La moyenne de 36,50 heures est réalisée par l’octroi de 3 jours compensatoires non rémunérés par an, comme prévu par les conventions collectives de travail concernant la durée de travail hebdomadaire du secteur du nettoyage. Conformément à ces dispositions sectorielles les ouvriers ont droit à 1 jour compensatoire non rémunéré par 4 mois de présence dans l’entreprise. »

Sur les documents sociaux destinés à l'ONEM, il y a lieu d’indiquer un facteur S de 36,50. Au niveau de Presta, vous pouvez faire cela en mentionnant la valeur 101,37 dans la case ‘% Rémun.annuelle’ des régimes de travail à temps plein.

Par souci de clarté, ce qui précède n’est pas applicable aux travailleurs à temps partiel. Le facteur Q repris sur leurs documents sociaux doit correspondre à leur durée de travail hebdomadaire effective. Pour eux, rien ne doit être mentionné dans la case ‘% Rémun.annuelle’.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
94700
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
durée du travail heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2009 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/07/2007 30/06/2009 0701 Durée du travail
01/07/2005 30/06/2007 0701 Durée du travail
01/10/2004 30/06/2005 0701 Durée du travail
01/05/2003 30/09/2004 0701 Durée du travail
01/07/2001 30/04/2003 0701 Durée du travail hebdomadaire