070102 Durée du travail journalier

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 27 octobre 1993 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 23 juin 1995 et publiée au Moniteur belge du 9 septembre 1995.

Cette CCT a été remplacée par CCT du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004.

Cette CCT a été modifiée à plusieurs reprises:

  • par la CCT du 16 septembre 2004 - A.R. du 12 janvier 2006 - M.B. du 6 avril 2006
  • par la CCT du 9 août 2005. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 76439/CO/121. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 septembre 2005.  

Nous vous donnons ci-après les dispositions coordonnées des CCT concernant la durée du travail journalier et horaires hebdomadaires.

Extrait de la C.C.T.

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, PME et autres.

Cette convention collective de travail s’applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectuées en Belgique, quel que soit le pays d’établissement de l’employeur.

(...)

Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires

Article 16 

L’organisation de la durée du travail est fonction de l’état actuel de la législation sociale.

A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme suit :

- minimum 3 heures par jour ;

- minimum 18 heures par semaine.

La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel, fixée dans le paragraphe ci-dessus, n'est pas applicable aux ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B. Une extension est possible à d'autres catégories par conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux et régionaux compétents.

Pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B, il est également dérogé au seuil de trois heures fixé par l'article 21 de la loi du 16 mars 1971.

Tous les trois mois, une liste sera remise par l'employeur au Conseil d'entreprise, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents pour juger de l'état des contrats de travailleurs.

La liste reprend:

  1. le nom et le prénom de l'ouvrier dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour
  2. le nom du chantier de la commune
  3. le nombre d'heures prestées par semaine et/ou jour

A cette fin, le Fonds social fera parvenir annuellement, au même moment que l'envoi de la prime de fin d'année, par pli séparé, un questionnaire standardisé à tous les travailleurs ayant un horaire de moins de 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour. Le modèle de ce questionnaire sera fixé par le conseil d'administration du Fonds social.

La liste des travailleurs intéressés qui remplissent les conditions, sera communiquée annuellement, avec l'information économique et financière du 1er trimestre au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents.

L'employeur garantit de mettre tout en oeuvre pour proposer en priorité une augmentation du nombre d'heures à prester aux travailleurs intéressés ayant un contrat de moins 18 heures par semaine ou prestant moins d etrois heures par jour.

Les employeurs qui violent ces dispositions peuvent être appelés devant la commission paritaire pour se justifier.

Flexibilité

Article 17

La durée hebdomadaire du travail fixée par convention collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de travail, doit être respectée en moyenne sur une période d’un trimestre.

En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur une période de 2 semaines consécutives.

Si cela entraîne des difficultés, d’autres formes peuvent être négociées au plan de l’entreprise.

Affichage des horaires variables

Article 18

Le délai imposé par la loi-programme ultimo 1989 de 5 jours, pour l’annonce d’un horaire variable n’est valable que lorsque la raison qui détermine l’horaire variable est connue 5 jours avant la prestation.

Dans les autres cas, l’affichage devra avoir lieu au plus tard 24 heures après que l’employeur ait pu connaître la raison d’un changement d’horaire. Dans ces cas, les heures de travail ne pourront être prestées qu’avec l’accord du travailleur. Copie des affiches est toujours transmise à la délégation syndicale ou au conseil d’entreprise.

(...)

Durée de la convention

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 (Commentaire: modifié par la CCT du 9 août 2005; lisez: 1er juillet 2005) et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.Elle remplace celle du 27 octobre 1993 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/08/2005
N° d'enregistrement
76439
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
26/08/2005
Date d'enregistrement
16/09/2005
Sujet
modif. la CCT du 19/06/2003 relative à la durée du travail, les heuressupplémentaires et l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
30/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/08/2006
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Date CCT
19/06/2003
N° d'enregistrement
68499
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
10/07/2003
Date d'enregistrement
20/11/2003
Sujet
durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
11/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2004
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DISCRIMINATION

Historique
01/10/2019 31/12/2999 070102 Horaires de travail
01/01/2015 30/09/2019 070102 Horaires de travail
01/07/2009 31/12/2014 070102 Horaires de travail
01/07/2007 30/06/2009 070102 Durée du travail journalier
01/07/2005 30/06/2007 070102 Durée du travail journalier
01/07/2001 30/06/2005 070102 Durée du travail journalier
01/05/1999 30/06/2001 070102 Durée du travail journalier