070102 Horaires de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 09/12/2019
Début de validité: 01/10/2019

Une convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du 23 juillet 2010.

Elle a été modifiée par:

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT concernant les horaires de travail.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, PME et autres.

Cette convention collective de travail s’applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectuées en Belgique, quel que soit le pays d’établissement de l’employeur.

(...)

Article 12

L’organisation de la durée du travail est fonction de l’état actuel de la législation sociale.

A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme suit :

La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel, fixée dans le paragraphe ci-dessus, n'est pas applicable aux ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B. Une extension est possible à d'autres catégories par conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux et régionaux compétents.

Pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1A et 1B, il est également dérogé au seuil de trois heures fixé par l'article 21 de la loi du 16 mars 1971.

La disposition de l'article 11bis, 5ème alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, selon laquelle la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein n'est pas applicable pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage correspondant aux fonctions des catégories LA et 1.B, de sorte qu'il peut être dérogé de cette limite inférieure.

Tous les trois mois, une liste sera remise par l'employeur au Conseil d'entreprise, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents pour juger de l'état des contrats de travailleurs.

La liste reprend:

A cette fin, le Fonds social fera parvenir annuellement, au même moment que l'envoi de la prime de fin d'année, par pli séparé, un questionnaire standardisé à tous les travailleurs ayant un horaire de moins de 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour. Le modèle de ce questionnaire sera fixé par le conseil d'administration du Fonds social.

La liste des travailleurs intéressés qui remplissent les conditions, sera communiquée annuellement, avec l'information économique et financière du 1er trimestre au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents.

L'employeur garantit de mettre tout en oeuvre pour proposer en priorité une augmentation du nombre d'heures à prester aux travailleurs intéressés ayant un contrat de moins 18 heures par semaine ou prestant moins d etrois heures par jour.

Les employeurs qui violent ces dispositions peuvent être appelés devant la commission paritaire pour se justifier.

Article 12bis

A partir du 1er janvier 2015, la prestation minimale est fixée à une heure qui peut être répartie sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

Par directement consécutif on entend un déplacement de maximum 10 minutes à pied.

Par exemple: un travailleur qui commence sa prestation à 13h00 chez le client A, la termine à 13h45 et enchaîne en arrivant chez un client B à 13h55 jusqu'à 14h30, avant d'aller chez un troisième client C juste à côté jusque 15h00, sera payé 2 heures puisque ses prestations sont reparties sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

Article 13

La durée hebdomadaire du travail fixée par convention collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de travail, doit être respectée en moyenne sur une période d’un trimestre.

En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur une période de 2 semaines consécutives.

Si cela entraîne des difficultés, d’autres formes peuvent être négociées au plan de l’entreprise.

Article 14

Le délai imposé par la loi-programme ultimo 1989 de 5 jours, pour l’annonce d’un horaire variable n’est valable que lorsque la raison qui détermine l’horaire variable est connue 5 jours avant la prestation.

Commentaire : concerne uniquement un horaire à temps partiel variable.

Dans les autres cas, l’affichage devra avoir lieu au plus tard 24 heures après que l’employeur ait pu connaître la raison d’un changement d’horaire. Dans ces cas, les heures de travail ne pourront être prestées qu’avec l’accord du travailleur. Copie des affiches est toujours transmise à la délégation syndicale ou au conseil d’entreprise.

(...)

Article 18

Dans les complexes touristiques où il est difficile d'incorporer des horaires de travail fixes dans les contrats de travail, les contrats feront mention de:

En principe, les travailleurs sont rémunérés par heure de prestation.

Des dérogations à ce principe, peuvent être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise, par exemple le paiement forfaitaire.

Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à défaut avec les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en groupe, pour avis, à la Commission paritaire pour le nettoyage qui se réunira mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du service des relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'emploi, travail et concertation sociale pour approbation.

Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la convention collective de travail d'entreprise, par le Ministre de l'emploi, travail et concertation sociale.

Article 19

Dans l'organisation du travail, les employeurs tiendront compte du temps de repos nécessaire et de repas, et ce en fonction de la charge de travail et des circonstances du chantier.

Après 4 heures de travail, une pause non rémunérée de 15 minutes sera prévue.

Les cadences doivent être adaptées aux circonstances et aux programmes de travail du chantier.

Article 20

En ce qui concerne l’utilisation obligatoire de deux chargeurs pour la collecte de déchets porte à porte, les règles suivantes s’appliquent:

1.     Enlèvement de déchets ménagers et déchets biodégradables:

2.     Enlèvement de papier / carton en récipients non standardisés ou en vrac: 1 chauffeur et 2 chargeurs.

Au niveau local, à titre exceptionnel, en fonction de l’organisation de la tournée et du volume, l’équipage peut être composé d’un chauffeur et d’un chargeur jusqu’à un tonnage maximal de 7 tonnes. L’application de ce régime est subordonnée à la conclusion d’une convention collective de travail d’entreprise réglant le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège social de l’entreprise et ratifiée par la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et dûment enregistrée.

3.     Enlèvement de PMC:

Au niveau local, à titre exceptionnel, en fonction de l’organisation de la tournée et du volume, l’équipage peut être composé d’un chauffeur et d’un chargeur jusqu’à un tonnage maximal de 5 tonnes. L’application de ce régime est subordonnée à la conclusion d’une convention collective de travail d’entreprise réglant le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège social de l’entreprise et ratifiée par la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et dûment enregistrée.

4.     Sont concernés par cet article 24, les déchets collectés au moyen d’un camion et chargés manuellement, ce qui exclut le chargement à l’aide d’un système mécanique.

Cela signifie que les containers qui sont à soulever manuellement sont pris dans les tonnages.

La planification du travail respectera les dispositions prévues au chapitre « durée du travail » de cette convention collective de travail.

Article 21

Lorsque des travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, il doit être tenu compte d'un temps raisonnable pour le déplacement, en fonction des possibilités de transport public et/ou privé. II y a aussi lieu de tendre à éviter des temps d'attente inutiles.

(...)

Article 33

En cas de mutation d'un travailleur à un autre chantier le nouveau chantier est désigné par l'employeur, en tenant compte

- des éventuels horaires de prestations pour l'employeur même;

- des éventuels horaires de prestations pour un autre employeur ressortissant de la commission paritaire 121;

- des moyens de transport / accessibilité;

- de fonctions compatibles avec les compétences du travailleur.

Article 34

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/10/2019
N° d'enregistrement
155561
Début de validité
01/10/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
07/11/2019
Date d'enregistrement
25/11/2019
Champ d'application
voyez l'article 1er
Sujet
durée du travail, heures supplémentaires et l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
09/12/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/03/2020
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2020
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/10/2019 31/12/2999 070102 Horaires de travail
01/01/2015 30/09/2019 070102 Horaires de travail
01/07/2009 31/12/2014 070102 Horaires de travail
01/07/2007 30/06/2009 070102 Durée du travail journalier
01/07/2005 30/06/2007 070102 Durée du travail journalier
01/07/2001 30/06/2005 070102 Durée du travail journalier
01/05/1999 30/06/2001 070102 Durée du travail journalier