070301 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007

En vertu de l’article 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le Roi peut autoriser que les limites fixées par les articles 19 et 20 en vertu de l’article 20 bis de la même loi puissent être dépassés dans les branches d’activités ou ces limites ne peuvent être appliquées.

Une convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 19 juin 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 20 novembre 2003 sous le n° 68499/CO/121. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004.

Au sein de la même Commission paritaire a été conclue une convention collective de travail du 9 août 2005, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 76439/CO/121. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 septembre 2005. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions compilées de ces deux CCT concernant les heures supplémentaires, en vigueur depuis le 1er juillet 2005. Pour les autres modifications de la CCT du 30 juin 2003, voyez ci-dessus, CCT liée, article 4 à 7.

Extrait du texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 2

La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978), est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir compte des journées de congé supplémentaires accordées.

Compte tenu des jours de congé supplémentaires visés à l'article 20 de cette convention collective de travail, alloués de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer un facteur S de 36,50 sur les documents sociaux destinés à l'ONEM.

La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus par la loi.

Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler l'emploi.

L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé relatif aux heures supplémentaires prestées. Ce rapport est remis au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux secrétaires régionaux.

Article 3

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

CHAPITRE III - Calcul des heures supplémentaires

A. Régime général

Article 4

Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de répartir l'horaire de travail en 481 heures sur treize semaines consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par la convention collective de travail fixant les conditions de travail (notamment pour travaux du dimanche, de nuit, etc.), le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée hebdomadaire normale de 37 heures et la durée trimestrielle normale de 481 heures.

Commentaire : 13 semaines x 37 heures = 481 heures. Pour le texte de la CCT fixant les conditions de travail notamment pour travaux du dimanche, de nuit,...voyez notre circulaire Chap.4.1.

Article 5

Le salaire des heures qui dépassent la 37ème heure par semaine est majoré de 50 P.C.

Le salaire des heures qui dépassent la 481ème heure par treize semaines consécutives est majoré de 50 P.C.

Article 6

La valeur des heures supplémentaires se décompose en : 100 p.c. étant le salaire des heures, plus le supplément de 50 p.c. (par exemple 150 = 100 +50).

Le supplément de 50 p.c. est payé aux travailleurs lors de la paie correspondant à la période de prestation.

Toutefois, la valeur de 100 p.c. des heures supplémentaires donne droit à un repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, endéans les quatre semaines de la prestation, sauf dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période comprenant la prise du congé compensatoire.

Le paiement du sursalaire peut être remplacé par un repos compensatoire complémentaire. Pour bénéficier de cette possibilité, le travailleur doit faire connaître son choix par écrit au préalable. Ce choix sera considéré comme définitif et sera appliqué pour chaque prestation future d'heures supplémentaires.

Article 7

Pour les travailleurs de la catégorie 9, un régime équivalent et dérogatoire au régime général ainsi qu'à l'application de l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative aux salaires, sursalaires et primes, concernant le travail effectué un dimanche ou jour férie, peut être instauré.

L'application de la présente dérogation est subordonnée à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui doit être signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège d'exploitation de l'entreprise.

B. Heures de liaison pour le domaine des déchets (modifié par la CCT du 9 août 2005)

Le régime général pour le calcul des heures suupplémentaires, repris dans les articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est d'application.

(...)

Article 11 (modifié par la CCT du 9 août 2005)

Les autres heures prestées par le personnel des catégories 3.A - 3.B - 3.C - 3.D - 3.E et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires, sont appelées heures de liaison.

Les heures de liaison sont payées au même taux horaire que le temps de conduite, de chargement et vidanges.

Commentaire : Etant donné qu'en vertu de l'article 29 § 2, alinéa deux de la loi du 16 mars 1971, le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé à l'article 23 de cette même loi n'est pas considéré comme travail supplémentaire, la commission paritaire peut déterminer que certaines heures supplémentaires dans le cadre de ces régimes de travail peuvent donner lieu au paiement de sursalaires et certaines autres pas.

Le nombre d'heure de liaison par personne ne peut excéder 200 par année civile. Une dérogation à ce principe peut-être négociée au niveau de l'entreprise par la délégation syndicale et les permanents syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire pour les entreprise de nettoyage et de désinfection.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux.

Article 12 - 13 - 14

Supprimés par la CCT du 9 août 2005

Article 15

L'application du présent régime est subordonnée à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée par la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et dûment enregistrée.

(…)

CHAPITRE V - Flexibilité

Article 17

La durée hebdomadaire du travail fixée par convention collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de travail, doit être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre.

En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur une période de 2 semaines consécutives.

Si cela entraîne des difficultés, d'autres formes peuvent être négociées au plan de l'entreprise.

 (...)

CHAPITRE XVII - Durée de la convention

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 (modifié par la CCT du 9 août 2005: lire; 1er juillet 2005) et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 27 octobre 1993 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/08/2005
N° d'enregistrement
76439
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
26/08/2005
Date d'enregistrement
16/09/2005
Sujet
modif. la CCT du 19/06/2003 relative à la durée du travail, les heuressupplémentaires et l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
30/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/08/2006
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Date CCT
19/06/2003
N° d'enregistrement
68499
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
10/07/2003
Date d'enregistrement
20/11/2003
Sujet
durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
11/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2004
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DISCRIMINATION

Historique
01/07/2023 31/12/2999 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/10/2019 30/06/2023 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/07/2017 30/09/2019 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/07/2009 30/06/2017 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
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01/07/2005 30/06/2007 0703 01 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/05/2003 30/06/2005 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/07/2001 30/04/2003 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/06/2000 30/06/2001 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
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