0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 05/09/2023
Début de validité: 01/07/2023

Une convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (numéro d'enregistrement 94700/CO/121). Elle est modifiée par la convention collective du 28 juin 2023 (n°181173/CO/121).

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Article 2

La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978), est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir compte des journées de congé supplémentaires accordées.

Compte tenu des jours de congé supplémentaires visés à l'article 20 de cette convention collective de travail, alloués de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer un facteur S de 36,50 sur les documents sociaux destinés à l'ONEM.

La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus par la loi.

Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler l'emploi.

L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé relatif aux heures supplémentaires prestées. Ce rapport est remis au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux secrétaires régionaux.

Article 3

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Article 4

Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de répartir l'horaire de travail en 481 heures sur treize semaines consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par la convention collective de travail fixant les conditions de travail (notamment pour travaux du dimanche, de nuit, etc.), le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée hebdomadaire normale de 37 heures et la durée trimestrielle normale de 481 heures.

Article 5

Le salaire des heures qui dépassent la 37ème heure par semaine est majoré de 50 p.c.

Le salaire des heures qui dépassent la 481ème heure par treize semaines consécutives est majoré de 50 p.c.

Cependant, la même heure ne pouvant donner lieu à une double majoration.

Article 6

La valeur des heures supplémentaires se décompose en : 100 p.c. étant le salaire des heures, plus le supplément de 50 p.c. (par exemple 150 = 100 +50).

Le supplément de 50 p.c. est payé aux travailleurs lors de la paie correspondant à la période de prestation.

Toutefois, la valeur de 100 p.c. des heures supplémentaires donne droit à un repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, endéans les quatre semaines de la prestation, sauf dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période comprenant la prise du congé compensatoire.

Le paiement du sursalaire peut être remplacé par un repos compensatoire complémentaire. Pour bénéficier de cette possibilité, le travailleur doit faire connaître son choix par écrit au préalable. Ce choix sera considéré comme définitif et sera appliqué pour chaque prestation future d'heures supplémentaires.

Article 7

Pour les travailleurs de la catégorie 9, un régime équivalent et dérogatoire au régime général ainsi qu'à l'application de l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative aux salaires, sursalaires et primes, concernant le travail effectué un dimanche ou jour férie, peut être instauré.

L'application de la présente dérogation est subordonnée à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui doit être signée par les responsables régionaux des organisations syndicales du siège d'exploitation de l'entreprise.

Le régime général pour le calcul des heures supplémentaires, repris dans les articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est d'application.

Article 8

Le présent régime est exclusivement applicable aux entreprises occupant du personnel des catégories 3.A - 3.C - 3.D.

Article 9

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 2009 relatif à la durée du travail des travailleurs de la CP 121, publié au Moniteur belge du 16 avril 2009, pour déterminer la durée du temps de travail les temps d'attente inactifs pour effectuer le chargement et le déchargement des véhicules, ne sont pas considérés comme temps où le personnel est à la disposition de l'employeur.

Commentaire: voyez notre documentation sectorielle Chap. 0707.

Ces temps d'attente prévisibles sont appelés temps de transition.

Article 10

Le nombre d'heures de transition par personne ne peut excéder 200 par année civile.

Une dérogation à ce maximum de 200 heures peut être négociée au niveau de l'entreprise par la délégation syndicale et les permanents syndicaux régionaux compétents ou, à défaut d'une délégation syndicale, par les permanents régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire pour le nettoyage.

Ce nombre d'heures ne pourra toutefois pas dépasser la limite maximale de 500 heures par année civile.

Article 11

Les heures de transition sont payées au même taux horaire que le temps de conduite, de chargement et vidanges.

Commentaire: Etant donné qu'en vertu de l'article 29 § 2, alinéa deux de la loi du 16 mars 1971, le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé à l'article 23 de cette même loi n'est pas considéré comme travail supplémentaire, la commission paritaire peut déterminer que certaines heures supplémentaires dans le cadre de ces régimes de travail peuvent donner lieu au paiement de sursalaires et certaines autres pas.

(…)

Article 33

En cas de mutation d'un travailleur à un autre chantier le nouveau chantier est désigné par l'employeur, en tenant compte

- des éventuels horaires de prestations pour l'employeur même;

- des éventuels horaires de prestations pour un autre employeur ressortissant de la commission paritaire 121;

- des moyens de transport / accessibilité;

- de fonctions compatibles avec les compétences du travailleur.

Article 33bis

Les travailleurs des catégories 8 (nettoyage industriel) qui sont de permanence le week-end peuvent demander au plus tard le vendredi de prendre une récupération le lundi suivant et de ne pas être planifiés. Ce jour de récupération demandé est automatiquement approuvé lors de la demande. Si le travailleur concerné n'a pas assez d'heures de récupération, un jour de congé est enregistré pour le travailleur concerné.

Article 34

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation de arbeidsduur, rendu obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Commentaire: La nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2023.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2023
N° d'enregistrement
181173
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
29/06/2023
Date d'enregistrement
27/07/2023
Champ d'application
S'applique également aux ouvriers salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur
Sujet
Modification de la CCT du 11/06/2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
08/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
29/11/2023
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS
Texte corrigé le
29/07/2023

Historique
01/07/2023 31/12/2999 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/10/2019 30/06/2023 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/07/2017 30/09/2019 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/07/2009 30/06/2017 0703 Durée du travail : prestation d'heures supplémentaires
01/07/2007 30/06/2009 0703 01 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/07/2005 30/06/2007 0703 01 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/05/2003 30/06/2005 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/07/2001 30/04/2003 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/06/2000 30/06/2001 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires
01/05/1997 31/05/2000 0703 Durée du travail : prestations d'heures supplémentaires