2103 2102 Prépension à partir de 56 ans - travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 18/01/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à l’instauration de la prépension sectorielle à partir de l’âge de 56 ans en vue de promouvoir l’emploi, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative a l'emploi et à la formation, a été conclue le 24 juin 1999 au sein de la Commission Paritaire des entreprises de nettoyage et de désinfection, en exécution de Chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.  Cette CCT a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 23 avril 2002 paru au Moniteur belge du 9 août 2002.

La période de validité de cette CCT a été prolongée dernièrement par la CCT du 7 novembre 2006 tendant à prolonger la prépension sectorielle à partir de l’âge de 56 ans jusqu’au 31 décembre 2008. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations collectives et a été enregistrée le 6 décembre 2006 sous le n° 81276/CO/121.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du
11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure de prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, applicable pendant la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2008, suivi d’un commentaire.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Par “ouvriers” sont visés les ouvriers et ouvrières.

Article 2

La convention collective de travail s’applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant :

1)  qu’ils puissent justifier, au moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié;

2)  qu’ils puissent prouver au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

3)  qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;

4)  qu’ils répondent aux conditions d’âge et d’ancienneté prévues à l’article 5, ainsi qu’à celles fixées à l’unanimité par le Conseil d’Administration du Fonds de sécurité d’existence, dénommé “Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection” en cas de besoin.

CHAPITRE II - Objectif

Article 3

Cette convention collective de travail a pour objet d’instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l’emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base :

a)  la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) ;

b)  l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) ;

c)   le code des impôts sur les revenus 1992 (notamment la sous-section III ter du titre II, chapitre III, section I)

CHAPITRE III - Financement et garantie

Article 4

Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d’être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du “Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection”, la responsabilité d’accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l’indemnité complémentaire de prépension jusqu’à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d’un budget de 27 millions pour 1999 et d’un budget de 27 millions pour 2000 dont dispose ou disposera le “Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection”. Ils déclarent que c’est dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d’Administration du Fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu’à l’âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d’un intérêt réel (différence entre l’intérêt financier et l’inflation) de 2 p.c., déduit de l’enveloppe disponible et placé sur un compte distinct.

CHAPITRE IV - Conditions d’âge et de fidélité du secteur

Article 5

Les ouvriers qui sont âgés de 56 ans qui justifient d’une présence dans le secteur suffisante pour qu’ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d’année dont une au moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention collective de travail, dès qu’ils auront reçu l’accord du Conseil d’Administration du Fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension.

Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées.

Article 6

Les employeurs s’engagent à

a)  accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux travailleurs qui auront reçu l’accord du Conseil d’Administration du Fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension ;

b)  les remplacer dans le cadre défini par l’arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

CHAPITRE V - Montant de l’indemnité complémentaire de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle

Article 7

§1        Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante:

             Revenu à garantir = ½ (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 7.152 F (177,2934 Euro) à charge du "Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection".

             Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours.  Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à la révision annuelle par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

             La rémunération nette de référence du prépensionné se calculera sur base de la formule suivante:

             x 21,65 x 1,095

§2        Dès qu’ils jouissent d’une indemnité complémentaire de prépension à charge du “Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection”, les ouvriers membres d’une des organisations représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à charge de ce même fonds, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de ce même fonds.

CHAPITRE VI - Embauche compensatoire

Article 8

L’employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l’O.N.Em., un ou des formulaire(s) “C 4 Prépension” dûment complétés, c’est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s’engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l’article 3 §2 de l’arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994).

CHAPITRE VII - Cotisation patronale spéciale

Article 9

Les cotisations spéciales sont supportées par le Fonds Social des Entreprises de Nettoyage et de Désinfection.

CHAPITRE VIII - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2008.

B. Commentaire

1. Condition d’âge

Lorsqu’un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu’il ait au moins atteint l’âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2008. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2008.

2. Condition d’ancienneté

Suite à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 et à la convention collective de travail ci-dessus, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié dont 20 ans de travail de nuit.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l’AR du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s’étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L’employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l’obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d’obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d’une allocation complémentaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage.

5. Cotisation mensuelle

Si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d’un an de chômage), le Fonds social des Entreprises de Nettoyage et de Désinfection est redevable à la sécurité sociale d’une cotisation mensuelle s’élevant à un tiers de l’indemnité complémentaire, à titre d’intervention dans le coût supplémentaire pour l’assurance chômage découlant de ce mécanisme. En cas de remplacement par un autre travailleur, la cotisation s’élève à la moitié de l’indemnité complémentaire.

Cette cotisation reste due jusqu’au moment où le prépensionné atteint l’âge de 58 ans.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/11/2006
N° d'enregistrement
81276
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
16/11/2006
Date d'enregistrement
06/12/2006
Sujet
prépension à 56 ans
MB Avis Dépôt
06/02/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2007
Publié au Moniteur Belge du
06/08/2007
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
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