2104 2103 Prépension à 56 ans - 40 ans de travail salarié

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 28/08/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une idemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié a été conclue le 11 avril 2008 au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juillet 2008 sous le n° 88.671/CO/121.

Cette CCT a été prorogée par la CCT du 23 novembre 2009 jusqu'a 31/12/2010. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 janvier 2010 sous le n° 97007/CO/121.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du
11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure de prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 11/04/2008 et de la CCT du 23/11/2009, suivi d’un commentaire.

A. CCT du 11 avril 2008

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. - §1 La présente convention collective règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007.

§2 Pour l'application du §1, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38 §2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3. - § 1 Les ouvriers licenciés, visés à l'article 2 § 1, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période du 1 janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus sont âgés de 56 ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 5, à charge de l'employeur.

§2 En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1 ci-dessus, doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.

§3 Par moment de la fin du contrat de travail, visé au §1 cidessus, il faut entendre soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

§4 Par dérogation au § 1 ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l' ouvrier licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait atteint l'âge prévu au §1 pendant la durée de validité
de la convention collective de travail.

Art. 4. - Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à la condition d'ancienneté suivante :

- justifier d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières .années

Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 5. - Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche
compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base :

a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 [Moniteur belge du 31 janvier 1975);

b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à la l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle {Moniteur belge du 11 décembre 1992);

c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations [Moniteur belge du 8 juin 2007) ; d) la convention collective de travail n° 9&du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil National du Travail.

CHAPITRE III. - Financement

Art. 6. - § 1 Aux ouvriers accédant au présent régime de prépension, l'indemnité complémentaire est payée par le fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection » (ci-après dénommé le FSEND).

Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du conseil national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11.

Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11, sont également à charge du FSEND.

Art. 7. - Les ouvriers visés aux articles 2 à 4 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu 'au dernier jour du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans.

Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.Art. 8. - Par dérogation à l'article 7, les ouvriers concernés par les articles 2 à 4 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation belge.

Art. 9. - § 1 Par dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui lés a licenciés.
§2 Par dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

§3 Dans les cas visés au § 1 et au §2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.

§4 Dans les cas visés au § 1 et au §2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1 et au §2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.

CHAPITRE IV - Montant de l'indemnité complémentaire de la prépension, non-cumul retenue éventuelle

Art. 10. - § 1. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante :

Revenu à garantir = 1 /2 (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 207,73 EURO à charge du "Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection".

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours. Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à la suite de la révision annuelle par
le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

La rémunération nette de référence du prépensionné se calculera sur base de la formule suivante:

(Salaire brut annuel déclaré à
l'O.N.S.S. au cours des 12 mois
qui précèdent la demande de
prépension)
--------------------------------------------------------------------------------  x 21,65 x 1.095
Nombre de jours prestes au cours de
la même période (en régime 5 jours semaine)
§ 2. Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à charge du "Fonds Social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection", les ouvriers, ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND.

CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 11. - L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'O.N.E.M., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration (s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3 § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 {Moniteur beige du 10 août 1994).

CHAPITRE VI. - Cotisation patronale spéciale

Art. 12. - Les cotisations spéciales sont supportées par le Fonds Social des Entreprises de Nettoyage et de Désinfection.

CHAPITRE VII - Durée

Art. 13. - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

B. CCT du 23/11/2009

Prolongation de la convention collective de travail du 11 avril 2008 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui,
au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
travailleur salarié. 

Article 1er - La convention collective de travail du 11 avril 2008, conclue au sein de la commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'octroi d'une
indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se
prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2008 (Moniteur
belge du 12 décembre 2008) est prorogée pour une période d'un an, à partir du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 

Art. 2. - La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

C. Commentaire

1. Condition d’âge

Lorsqu’un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu’il ait au moins atteint l’âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2009. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2009.

2. Condition d’ancienneté

Suite à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 et à la convention collective de travail ci-dessus, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 40 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l’AR du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s’étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L’employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l’obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d’obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d’une allocation complémentaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage.

5. Cotisation mensuelle

Si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d’un an de chômage), le Fonds social des Entreprises de Nettoyage et de Désinfection est redevable à la sécurité sociale d’une cotisation mensuelle s’élevant à un tiers de l’indemnité complémentaire, à titre d’intervention dans le coût supplémentaire pour l’assurance chômage découlant de ce mécanisme. En cas de remplacement par un autre travailleur, la cotisation s’élève à la moitié de l’indemnité complémentaire.

Cette cotisation reste due jusqu’au moment où le prépensionné atteint l’âge de 58 ans.

6. Validité

Ce régime est valable à partir du 01/01/2008 à 31/12/2010.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/11/2009
N° d'enregistrement
97007
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
15/12/2009
Date d'enregistrement
21/01/2010
Sujet
prépension à 56 ans avec un passé professionnel de 40 ans
MB Avis Dépôt
01/02/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2010
Mots clés
PRÉPENSION

Date CCT
11/04/2008
N° d'enregistrement
88671
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
03/06/2008
Date d'enregistrement
07/07/2008
Sujet
prépension à 56 ans
MB Avis Dépôt
16/07/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
12/12/2008
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/07/2021 30/06/2023 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 30/06/2021 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2017 31/12/2018 2104 RCC 58 ans/59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2016 31/12/2016 2104 RCC 58 ans – 40 ans de carrière
01/01/2008 31/12/2015 2104 RCC 56 ans – 40 ans de carrière
01/01/2008 31/12/2010 2104 2103 Prépension à 56 ans - 40 ans de travail salarié