2201 2101 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2006
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi a été conclue le 18 octobre 1994 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.  Elle a été rendue obligatoire par l'A.R. du 7.1.1998 (M.B. 4.09.1998).

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 29 février 1996. Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 janvier 1998, paru au Moniteur belge du 4 septembre 1998.

La CCT du 18 octobre 1994 a été prorogée une première fois pour une période de trois ans par la convention collective de travail du 5 novembre 1996. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail le 8 novembre 1996 et enregistrée le 27 novembre 1996 sous le n° 42.957/CO/121. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 13 décembre 1996.

La C.C.T. a été modifiée par la convention collective du 24 juin 1999, déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro le 53112/CO/121. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 1999.

La  CCT a été successivement prorogée et la dernière fois par une CCT du 24/11/2005, en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 : voir CCT liée (77891)

Nous vous donnons, ci-après, le texte compilé de la C.C.T. du 18 avril 1994 suivi d'un commentaire.

Le texte de la C.C.T. ci-après est applicable jusqu'au 31 décembre 2008.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du
11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle (brochure).

A. Texte C.C.T. du 18 avril 1994 tel que successivement modifié

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

Article 2

La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant :

1.      qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;

2.      qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection", en cas de besoin.

CHAPITRE II - Objectif

Article 3

Cette convention collective de travail a pour objectif d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir priori­tairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base :

a)     la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);

b)     l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);

c)      le Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment la sous-section III ter du titre II, chapitre III, section I).

CHAPITRE III - Financement et garantie

Article 4

Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l’indemnité complémentaire de prépension jusqu’à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1994 et d'un budget d'au moins 27 millions pour 1995 et 1996 dont dispose ou disposera le "Fonds social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct.

CHAPITRE IV - Conditions d'âge et de fidélité au secteur

Article 5

Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières  années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du Conseil d'Administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension.

Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neurtalisées.

Article 6

Les employeurs s'engagent à :

a)     accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux travailleurs qui auront reçu l'accord du Conseil d'Administration du Fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension;

b)     les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Les ouvriers qui remplissent les conditions d'âge et de fidélité au secteur, ont droit à la prépension dans les conditions de la présente convention collective de travail. Ce droit s'ouvre envers l'employeur.

Le conseil d'administration du fonds social décide de la prise en charge par le fonds social dans le cadre de l'article 4 de la présente convention collective de travail. Il en avise l'employeur.

L'employeur qui a reçu l'avis comme quoi le fonds social prendra la prépension en charge, s'engage à licencier l'ouvrier et à le remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 10 septembre 1986).

CHAPITRE V - Montant de l'indemnité complémentaire de la prépension, non‑cumul, retenue éventuelle

Article 7

§ 7    a)   Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 et qui n'ont pas droit à une allocation de chômage complète, ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 7.152 BEF (117,2934 euro). à charge du "Fonds social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection". Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires. 

b)   Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 et qui ont droit à une allocation de chômage complète, ont droit à une prépension - Conseil national du travail 17 améliorée (la prime de fin d'année sera prise en considération pour le calcul de la rémunération brute) à charge du "Fonds social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection" avec comme minimum le forfait prévu à l'article 7, a.

Le salaire brut du prépensionné se calculera sur base de la formule suivante :

                         Salaire brut annuel déclaré  à l'O.N.S.S. au cours

                   des douze mois qui précèdent la demande de prépension

                                                                                                                                                    X 21,65 X 1,095

                     Nombre de jours prestés au cours de la même période

Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant les règles fixées par le Conseil national du Travail 17, mis à part l'exception dont question ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

§ 2    Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à charge du "Fonds social pour les Entreprises de Nettoyage et de Désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à charge de ce même fonds.

CHAPITRE VI - Embauche compensatoire

Article 8

L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complété(s), c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4 § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

CHAPITRE VII - Cotisation patronale spéciale

La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs (les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 - Moniteur belge du 20 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales - Moniteur belge du 9 janvier 1991) sont supportées par le Fonds Social des Entreprises de Nettoyage et de Désinfection.

CHAPITRE VIII - Durée

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.

Nouvelle CCT du 24/11/2005 : entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

 

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2008. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2008.

2. Conditions d'ancienneté

L'ancien système de prépension

Ce système s'applique aux travailleurs qui ont été licenciés avant le 31 mars 2007 ou dont la prépension a pris cours avant le 1er janvier 2008.

Ce système s'applique aussi quand le licenciement a été signifié après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 d'une part, et quand l'âge et l'ancienneté qui sont exigés par ce système, sont atteint au plus tard le 31 décembre 2007 d'autre part.

L'ancienneté exigées est 25 ans et doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Le nouveau système de prépension

Ce système s'applique aux travailleurs qui ont été licenciés après le 31 mars 2007 et dont le prépension prend cours après le 31 décembre 2007.

L'ancienneté exigées est :

- Pour les hommes : 35 ans (2008) (37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012) ;

- Pour les femmes : 30 ans (2008) (33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014).

L'ancienneté exigées doit être atteint au moment où la prépension prend cours.  

 

Pour l'application de la présente C.C.T., une règle d'ancienneté plus stricte est toutefois d'application: l’ouvrier doit compter une présence dans le secteur d’activité suffisante pour qu’il ait, au cours des dix dernières années bénéficié de cinq primes de fin d’année dont une au moins au cours des deux dernières années.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355.

4. Allocation complémentaire

L'allocation complémentaire est à charge du fonds social et est calculée selon les règles exposées à l'article 7 de cette C.C.T. Lorsque l'ouvrier intéressé bénéficie du statut de prépensionné et qu'il a droit dès lors à des allocations de chômage complètes, l'allocation complémentaire est au moins égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

 

 

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/11/2005
N° d'enregistrement
77891
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
15/12/2005
Date d'enregistrement
05/01/2006
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/08/2006
Mots clés
PRÉPENSION

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