2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2012
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 31/12/2013

A. Une convention collective de travail relative à la reprise de personnel suite au transfert de contrat d'entretien a été conclue le 12 mai 2003 au sein de la Commission paritaire des entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juillet 2006 et publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2006.

Cette CCT a été modifié par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

B. Une autre convention collective de travail concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail a été conclue le 11 juin 2009. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du  23 juillet 2010. Cette CCT contient des dispositions relative à la perte de chantier, la sous-traitance et le travail intérimaire.

Elle a été modifiée par une CCT du 30 juin 2011 (n° 105861/CO/121).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

Nous vous reproduisons ci-après les dispositions relatives à la reprise de personnel suite au transfert de contrat d’entretien, à la perte de chantier, à la sous-traitance et le travail intérimaire.

Pour le texte intégral des différentes CCT, cliquez sur les liens ci-dessous.

A. Texte de la CCT relative à la reprise de personnel suite au transfert de contrat d'entretien

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle s'applique également aux ouvriers salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, même s'ils sont en service d'un employeur établi à l'étranger, dont les activités ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Cette convention collective de travail s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat d'entretien.

Commentaire (inséré par la CCT du 11 juin 2009) : Cette CCT s'applique systématiquement quand des entreprises ressortissant a la CP 121 sont appelées a se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat commercial d'entretien. Par ailleurs, le lieu où le contrat doit être exécuté est un element essentiel de ce contrat commercial.

Dans le cas de figure où un cliënt déménage et, a cette occasion, décide de changer de fournisseur de service de nettoyage, on ne peut que s'inscrire dans Ie cadré légal et prendre acte de ce changement puisque dans ce cas de figure il s'agit d'un nouveau marché. La CCT reprise de personnel ne s'applique donc pas.

Toutefois, la commission paritaire a retenu trois critères qui, s'ils sont réunis tous les trois, permettent de considérer qu'il y malgré tout reprise de chantier et dès lors d'inviter Ie nouveau fournisseur de service a reprendre le personnel de l'ancien chantier.

Ces trois critères sont les suivants:

  • la proximité entre l'ancien chantier et Ie nouveau (trajet de trois kilomètres entre les deux sites)
  • le fait que Ie nouveau chantier soit ou non situé sur les mêmes lignes de communication
  • équivalence entre l'ancien et le nouveau chantier en matière de volume et d'horaire de travail

Par contre, si un dient décide de changer de fournisseur de service de nettoyage, après avoir déménagé, il faut tenir compte de l'ancienneté cumulée sur le nouveau site et sur l'ancien site pour l'application des conditions d'ancienneté sur le chantier prévues a l'article 3 de cette CCT.

Article 2

L'employeur qui perd le contrat d'entretien réalisera la continuité des contrats de travail des ouvriers protégés (les délégués syndicaux et les élus et candidats aux élections sociales) au sein de son entreprise.

Les ouvriers sont tenus à collaborer en toute équité.

L'employeur qui perd le contrat d'entretien informe immédiatement le secrétaire régional syndical compétent si la perte concerne un chantier sur lequel travaille un travailleur protégé qui remplit les conditions de l'article 3 de cette convention collective de travail.

A sa demande, le délégué peut être transféré à l'entreprise entrante lorsque dans cette entreprise, il y a des mandats vacants dans les organes de concertation et sans augmenter le nombre de travailleurs protégés à la date des élections sociales précédentes.

Au cas où il n'y a aucun mandat vacant dans l'entreprise entrante et à sa demande, l'ouvrier protégé (délégué syndical ou élu ou candidat aux élections sociales) peut être transféré à l'entreprise entrante, à condition qu'il renonce à son mandat dans l'entreprise sortante et aux indemnités afférentes à cette protection.

Le travailleur protégé doit signifier à son employeur et à l'organisation qui l'a désigné, son choix quant à son transfert à l'entreprise entrante au plus tard au moment où l'entreprise qui perd le contrat d'entretien doit transmettre les informations à l'entreprise qui obtient le contrat, tel que prévu par le 2eme paragraphe de l'article 4 de cette convention collective de travail.

Sans réaction de sa part dans ce délai, le travailleur protégé sera considéré comme ayant formellement renoncé à sa liberté de choix et restera donc en service de l'entreprise qui a perdu le contrat d'entretien.

Afin de pouvoir déterminer le nombre de travailleurs protégés à la date des élections sociales précédentes, les organisations syndicales enverront aux entreprises la liste actualisée de leurs délégués syndicaux à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au travail. Copie de ces listes doit être transmise au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

(alinéa inséré par la CCT du 11 juin 2009) Lorsque le chantier où un délégué syndical travaille habituellement est repris par un autre employeur, avec le personnel dont le délégué fait partie, la condition d'être occupé dans l'entreprise depuis six mois au moins pour devenir délégué syndical n'est pas exigée. Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée pourra présenter le délégué chez le nouvel employeur, dans les limites prévues ci-dessus.

Commentaire:

Une présentation schématique de l'éventuelle reprise d'ouvriers protégés est annexée à la présente convention collective de travail.

Article 3

Pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels au moins 3 ouvriers sont concernés, les ouvriers ayant au moins neuf mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le chantier, précédant immédiatement la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien.

Pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels moins de 3 ouvriers sont concernés, les ouvriers ayant au moins vingt-quatre mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le chantier, précédant immédiatement la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien.

Pour l'application de cet article, on entend par suspension du contrat de travail:

  • Vacances annuelles;
  • Congés d'ancienneté;
  • Congés supplémentaires;
  • Congé de maternité;
  • Congé de paternité;
  • Siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
  • Absence pour promotion sociale et congé-éducation payé;
  • Congé pour l'exercice d'un mandat politique;
  • Absence pour détention préventive;
  • Appel ou rappel sous les armes;
  • Evénements familiaux, accomplissement d'obligations civiques et comparution en justice;
  • Congé pour des raisons impérieuses;
  • Incapacité de travail par suite de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle;
  • Accident technique se produisant dans l'entreprise;
  • Chômage pour intempéries;
  • Chômage pour manque de travail résultant de causes économiques;
  • Interruption de carrière: crédit-temps (CCT 77bis) pour autant qu'il soit terminé à la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial, soins palliatifs, assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, congé parental;
  • Grève;
  • Force majeure;
  • Absences autorisées;
  • Absences volontaires;
  • Jours fériés et jours de remplacement;
  • Jours fériés supplémentaires;
  • Mises à pied;
  • Repos compensatoire;
  • Récupérations d'heures supplémentaires.

Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat ne donne pas de préavis aux ouvriers concernés.

Les ouvriers ainsi repris, reçoivent un nouveau contrat de travail, sans période d'essai et avec maintien de leur ancienneté et de leur nombre d'heures de travail contractuel et en tenant compte des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de son entreprise, l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien et qui viole l'obligation de conclure un nouveau contrat tel que stipulé ci-dessus, sera tenu de prendre en charge le préavis et l'indemnité de rupture des ouvriers concernés.

(Alinéa inséré par la CCT du 11 juin 2009) Lorsqu'un ouvrier perd sa fonction de chef d'équipe ou de brigadier suite a
la reprise, il recevra de son nouvel employeur un préavis de fonction. Ce préavis de fonction pourra être notifié dès la reprise. L'ancienneté a prendre en compte pour Ie délai a notifier dépend de l'ancienneté ininterrompue dans le secteur du nettoyage. Cette ancienneté ininterrompue est indiquée sur le contrat de travail lors de la reprise.

Commentaires:

  • Le nombre d'heures à prester chez un même employeur est toutefois limité à maximum 37 par semaine.
    Par exemple: un ouvrier qui avait déjà un contrat de travail de 20 heures dans l'entreprise qui obtient le contrat commercial et qui faisait chez le perdant également 20 heures, verra son avenant au contrat de travail initial, limité à 17 heures.
  • L'application des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives signifie que les taux horaires prévus dans la CCT sont d'application.
    En cas de diminution du taux horaire, les ouvriers ont droit à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge du FSEND.
  • Que faire des ouvriers dont le contrat de travail est suspendu (sauf pour les ouvriers qui bénéficient du crédit-temps accordé dans le cadre de la CCT 77bis ou qui ont sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit-temps total ou partiel auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial) et de leurs remplaçants.
  1. Le contrat de travail est suspendu depuis moins de 6 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial.
    L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien doit reprendre les ouvriers dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions pour entrer en service de plein droit. L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien doit reprendre également les remplaçants qui disposent d'un contrat de remplacement de la personne dont le contrat est suspendu, moyennant un contrat de remplacement qui se terminera le jour de la reprise du travail par l'ouvrier dont le contrat de travail était suspendu. Dans ce cas, la condition d'ancienneté telle que définie n'est pas d'application pour le remplaçant.
    N.B. : Le remplaçant d'un ouvrier dont le contrat de travail est suspendu depuis moins de 6 mois, passe chez le gagnant parce que s'il restait chez le perdant, sa situation contractuelle serait impossible : il continuerait à remplacer quelqu'un qui n'est plus dans la société. Il passe donc chez le gagnant et son contrat prendra fin en même temps que la fin de la suspension du remplacé.
  2. Le contrat de travail est suspendu depuis plus de 6 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial.
    Les ouvriers dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de 6 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial restent chez leur employeur.
    L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien doit reprendre les remplaçants qui disposent d'un contrat de remplacement de la personne dont le contrat est suspendu et qui remplissent les conditions prévues à l'article 3, moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Que faire des ouvriers dont le contrat de travail est suspendu parce qu'ils bénéficient du crédit temps et de leurs remplaçants et des ouvriers qui ont sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit temps auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial?
  1. L'ouvrier dont le contrat de travail est suspendu totalement pour cause de crédit temps (CCT 77bis) à la date de la reprise du contrat commercial reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial pour autant que ce crédit temps soit en cours à la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial. Le remplaçant qui dispose d'un contrat de remplacement de la personne en crédit temps et qui remplit les conditions prévues à l'article 3, entre de plein droit en service de l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien, moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.
    L'ouvrier qui a sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit temps total (CCT 77bis) auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial, reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial.
  2. L'ouvrier ayant des prestations effectives sur le chantier à la date de reprise du contrat commercial et dont le contrat de travail est suspendu à mi-temps ou avec 1/5e temps pour cause de crédit temps (CCT 77bis) à la date de la reprise du contrat commercial, est repris par l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien, et ce, à condition que les prestations de cet ouvrier sur le chantier transféré constituent la totalité de son mi-temps ou de son 4/5e temps. Dans le cas contraire, c.à.d. s'il preste son mi-temps ou son 4/5e temps sur plusieurs chantiers (dont le chantier transféré), il reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial.
  • Qui paie les jours fériés qui tombent après la date de fin du contrat d'entretien?
    Les ouvriers qui remplissent les conditions entrent de plein droit en service à la date à laquelle le nouveau contrat commercial prend cours.
    Par exemple
    L'ancien contrat commercial se termine au 31 décembre et le nouveau contrat commercial prend cours au 2 janvier. L'entreprise qui a perdu le contrat commercial doit payer le 1er janvier.
    Par contre, si le nouveau contrat commercial prend cours au 1er janvier, l'entreprise qui a obtenu le contrat prend en charge le paiement du 1er janvier.
  • Que se passe-t-il avec les conventions premier emploi et les plans d'embauche? Les avantages passent-ils aussi à l'employeur entrant étant donné qu'il y a nouveau contrat de travail?
    Conventions premier emploi
    La loi précise que la CPE prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail prend fin (Loi du 24/12/1999 en vue de la promotion de l'emploi - art. 35 § 3).
    Lorsque la CPE prend fin avant l'échéance des périodes maximales (12 mois), le jeune doit en informer le directeur général de l'administration de l'emploi et du travail (Loi art. 36). En ce qui concerne la possibilité de conclure une nouvelle CPE, l'article 45 de la loi prévoit que le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle CPE pour autant que la durée de la CPE précédente n'excède pas 6 mois afin de bénéficier au total d'une période de 12 mois de CPE.
    Etant donné que la CCT reprise de personnel prévoit l'entrée en service de plein droit pour les ouvriers ayant au moins 9 mois d'ancienneté sur le chantier, une nouvelle CPE chez l'employeur entrant n'est pas possible.
    D'autre part, il est évident que l'employeur sortant a intérêt à proposer le reclassement des CPE.
    Plans d'embauche
    Les ouvriers repris, ne remplissent plus la condition « demandeur d'emploi ». Dès lors, les avantages des plans d'embauche ne sont pas transférables entre entreprises.
    D'autre part, il est évident que l'employeur sortant a intérêt à proposer le reclassement des plans d'embauche.
  • Que se passe-t-il en cas d'interruption entre deux prestataires. En d'autres termes, il y a une période d'inactivité. Est-ce que l'entreprise qui perd le contrat doit notifier les préavis ? Qui prend en charge les jours fériés qui tombent dans la période d'inactivité?
    En principe, ce cas de figure se limite aux écoles. Etant donné que l'ONEM refuse en général d'accepter le chômage économique pendant les mois de vacances pour les ouvriers qui assurent le nettoyage dans les écoles, la plupart des entreprises de nettoyage résolvent ce problème en utilisant des contrats de travail à durée déterminé répétitifs ( ± 1er septembre au 30 juin). En cas de changement de prestataire de contrat d'entretien, il ne se pose pas de problème pour ce cas de figure : Les ouvriers concernés entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien à partir de la nouvelle année scolaire.
    D'autres entreprises utilisent des contrats à durée indéterminée avec préavis annuel qui se termine au 30 juin. Dans ce cas, l'entreprise sortante doit donner le préavis aux ouvriers concernés, préavis qui se terminera comme auparavant au 30 juin. A partir de la nouvelle année scolaire, les ouvriers concernés entrent de plein droit en service du nouveau prestataire de service.
    En ce qui concerne les jours fériés, nous référons à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés qui explique le paiement de la rémunération des jours fériés après la fin du contrat de travail. Concrètement, la rémunération du 21 juillet est à charge de l'entreprise qui a perdu le contrat d'entretien.
  • Que faire des ouvriers, remplaçants de prépensionnés ?
    Si ces ouvriers remplissent les conditions pour entrer en service de plein droit, l'entreprise entrante doit les reprendre, sauf si l'entreprise sortante a fait le nécessaire pour leur reclassement.

Article 4

L'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, doit s'enquérir, par lettre recommandée, auprès de l'entreprise qui perd le contrat d'entretien, quant à l'effectif du personnel (nom et adresse, nombre d'heures de travail sur le chantier, ancienneté sur le chantier). Cette demande d'information doit se faire endéans la semaine d'obtention du contrat d'entretien et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

L'entreprise qui perd le contrat d'entretien dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre lesdites informations. L'information sera transmise par lettre recommandée et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Elle sera accompagnée de la copie des contrats de travail relative au marché perdu.

L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de l'information.

Les informations à transmettre seront reprises sur des documents standardisés. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.

L'entreprise entrante qui constate que les informations transmises par l'entreprise sortante sont incorrectes ou incomplètes, dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour demander, par lettre recommandée, des informations supplémentaires auprès de l'entreprise sortante. Cette demande d'informations supplémentaires doit se faire endéans les trois jours ouvrables et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ; la période de trois jours débute le jour où la lettre d'information envoyée par l'entreprise sortante sort ses effets.

L'entreprise sortante dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires. L'information supplémentaire sera transmise par lettre recommandée et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Copie de l'ensemble des informations, demandée et envoyée, doit être transmise, par lettre recommandée, au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. En cas de litige, seules les informations envoyées au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection seront prises en compte. Les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser d'éventuels coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raison économique au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

L'entreprise sortante qui ne fournit pas les informations correctes et complètes dans les délais repris, fait preuve de son désir de garder l'ensemble de son personnel, qu'elle devra reclasser.

L'entreprise entrante qui ne demande pas d'informations supplémentaires endéans le délai prévu, après avoir constaté que l'information transmise est incorrecte ou incomplète, doit reprendre l'ensemble du personnel ouvrier ayant 9 mois d'ancienneté sur le chantier.

Commentaire: Une présentation schématique des délais est annexée à la présente convention collective de travail.

Article 5

L'entreprise qui perd le contrat d'entretien ainsi que l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien sont tenues d'informer, du transfert, le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut, les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Au moins une semaine avant la fin de son contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat d'entretien informe, par lettre recommandée, les ouvriers de la date à partir de laquelle ceux-ci passent, de plein droit et pour cause de transfert de contrat d'entretien, sous contrat dans l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien.

Article 6

L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien s'engage à ne pas licencier ou diminuer le nombre d'heures de travail des ouvriers repris pour une raison économique pendant une période de six mois. Toutefois, cette période est portée à trois mois pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels moins de 3 ouvriers sont concernés.

Les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser les coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, sauf s'ils disposent d'un accord écrit reprenant la justification, négocié au préalable avec les secrétaires régionaux, représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent également la compétence de la délégation syndicale. Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions s'exécutera via la liaison de la base de données « reprise de personnel » et « interventions en cas de chômage » dont dispose le Fonds social pour les entreprises de nettoyage.

Article 7

Les ouvriers non affectés exclusivement au marché repris, se verront proposés par l'entreprise sortante, un nouveau contrat de travail reprenant le nombre d'heures subsistant.

Commentaires

Les laveurs de vitres sont exclus de l'application de la CCT, sauf s'ils sont affectés exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

Les équipes volantes sont exclues de l'application de la CCT, sauf si elles sont affectées exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

La CCT ne s'appliquant qu'au nettoyage classique, les ouvriers appartenant à d'autres catégories de la classification sont exclus de l'application de la CCT, sauf s'ils sont affectés exclusivement au contrat commercial relatif au transfert.

Article 8

Les partenaires sociaux s'engagent à exécuter la présente convention collective de travail de façon rigoureuse.

Article 9

Tout litige sur l'application de la présente convention collective de travail relève de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005. Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2001, concernant la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 17 mai 2002.

Annexes

Présentation schématique de l'éventuelle reprise d'ouvriers protégés

Liste standard reprise de personnel

Présentation schématique des délais

B. Dispositions de la CCT concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l’organisation du travail

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

(…)

Organisation de chantiers successifs

Article 21

(...)

En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers subsistants.

(...)

Sous-traitance

Article 28

Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin d'éviter le recours à la sous-traitance en conformité avec la convention de partenariat du 27 janvier 2003 ; dès lors priorité sera donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des travailleurs à temps partiel.

Les employeurs s'engagent à ne faire appel de manière temporaire à la sous-traitance qu'en cas de:

  • Problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions
  • S'il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre personnel
  • Capacité de production interne insuffisante temporaire
  • Absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de l'entreprise

En aucun cas des raisons financières ne sont retenues pour faire appel à la sous-traitance.

En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés par des sous-traitants.

Les employeurs s'engagent, pour des travaux de nettoyage correspondants au champ de compétence de la CP 121, à ne faire appel qu'à des sous-traitants ressortissant à la CP 121.

En cas de chômage pour des raisons économiques, les employeurs ne peuvent recourir à la sous-traitance pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier.

La décision de recourir à la sous-traitance relevant exclusivement de l'entreprise, elle est toutefois communiquée au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire régional syndical compétent.

A cette fin, l'employeur établit mensuellement un rapport écrit relatif à l'appel à la sous-traitance reprenant les données suivantes :

  • Nom et adresse du sous-traitant
  • Numéro d'entreprise du sous-traitant
  • Numéro d'enregistrement du sous-traitant
  • Numéro d'ONSS du sous-traitant, avec mention du préfixe
  • Nom et adresse du chantier sur lequel il y a ou il y a eu de la sous-traitance
  • Justification de la décision de recourir à la soustraitance

Un exemple type de ce rapport écrit est annexé à la présente convention collective de travail.

Une copie de ces rapports mensuels est adressée par l'employeur au Fonds social pour les entreprises de nettoyage. Le FSEND enverra trimestriellement une lettre aux entreprises n'ayant pas rentré un rapport afin de confirmer le constat du fait qu'il n'y a pas eu de recours à la sous-traitance.

Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et fiscales en cas de sous-traitance et sur la législation relative au bien être au travail.

Les entreprises de nettoyage qui font appel à la soustraitance, s'engagent à prévoir dans les contrats qui les lient aux sous-traitants, que les preuves des déclarations DIMONA ou LIMOSA des travailleurs, peuvent être demandés à tout moment.

En cas de litige, la partie la plus diligente soumettra le problème à la commission paritaire.

Intérimaires

Article 29

Les entreprises de nettoyage s'engagent à appliquer strictement la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et la convention collective de travail n° 36 du Conseil National du Travail du 27 novembre 1981, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la convention collective de travail n° 58, conclue au sein du Conseil National du Travail du 7 juillet 1994, remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990, relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Les partenaires sociaux rappellent :

  • Qu'un utilisateur peut faire appel aux intérimaires dans trois cas:
    1. pour pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ;
    2. pour répondre à un surcroît temporaire de travail ;
    3. pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel.
  • Qu'on entend par remplacement d'un travailleur permanent:
    1. le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries;
    2. le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris fin;
    3. le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel;
    4. le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre d'une interruption de carrière, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.
  • Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie professionnelle.
  • Qu'une entreprise de travail intérimaire ne peut mettre ou maintenir des travailleurs intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de grève ou de lock-out ou en cas de refus ou d'absence d'un accord.
  • Que la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.
  • Que l'entreprise de travail intérimaire ne peut mettre un travailleur intérimaire à la disposition d'un utilisateur que si ce dernier s'engage à respecter l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, qui sont applicables au lieu du travail.

Remplacement d'un travailleur permanent

  • Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est possible ;
  • Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail.
  • Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est possible ;
  • Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail
  • Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec préavis ou par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat et que des prolongations d'une durée totale de six mois sont possibles.
  • Que ce remplacement n'est pas soumis à des conditions ou modalités déterminées, mais que la prolongation d'une durée totale maximale de six mois n'est possible qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail ;
  • Qu'à défaut de délégation syndicale, les remplacements et prolongations ne seront autorisées que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève.

Surcroît temporaire de travail

  • Qu'en cas de surcroît temporaire de travail, le travail temporaire par le biais du travail intérimaire est autorisé moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer le l'inspecteur chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail.
  • Que l'utilisateur doit indiquer dans sa demande le nombre de travailleurs concernés ainsi que la période pendant laquelle le travail intérimaire sera exécuté. Que la demande peut couvrir une période de plus d'un mois civil et elle est chaque fois renouvelable.
  • Que l'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera preste.
  • Qu'à défaut de délégation syndicale, le recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît de travail ne sera autorisé, pour une durée maximale de six mois pouvant être prolongée d'une durée de six mois que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève.

Article 30

Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil d'entreprise/délégation syndicale, un rapport sera fait sur la présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales sur l'intérim.

Article 31

Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier qu'en respectant la législation susmentionnée.

Chômage temporaire

Article 32

En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés, dans la même fonction et dans la même zone, par des soustraitants, ni par des intérimaires, ni par des étudiants.

(...)

Durée de la convention

Article 33

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2004.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105892
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
03/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
reprise de personnel suite à un transfert d'entreprise
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
07/11/2012
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105861
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
03/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/03/2012
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2012
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
95242
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
modification de la CCT du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (67603/CO/12100)
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/07/2011
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2011
Mots clés
TRANSFERT DU PERSONNEL VERS UNE AUTRE ENTREPRISE

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
94700
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
durée du travail heures supplémentaires et organisation du travail
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
03/05/2007
N° d'enregistrement
83423
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
18/06/2007
Date d'enregistrement
25/06/2007
Sujet
reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2007
Publié au Moniteur Belge du
29/10/2007
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Date CCT
12/05/2003
N° d'enregistrement
67603
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
03/06/2003
Date d'enregistrement
23/09/2003
Sujet
reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien
MB Avis Dépôt
14/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/09/2006
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE

Historique
01/01/2024 31/12/2999 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/01/2017 31/12/2023 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/01/2014 31/12/2016 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/07/2011 31/12/2013 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/07/2009 30/06/2011 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance - Travail intérimaire
01/07/2007 30/06/2009 2601 Reprise de personnel suite à un transfert de contrat d'entretien - Perte de chantier - Sous-traitance
01/07/2005 30/06/2007 2601 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier, perte de chantier et sous-traitance
01/05/2003 30/06/2005 2601 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier, perte de chantier et sous-traitance
01/09/2001 30/04/2003 2601 26 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier et sous-traitance
01/05/1999 31/08/2001 2601 26 Reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier